Annulation 21 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 juin 2024, n° 2406000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 13 juin 2024, M. B… D…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- ces décisions sont illégales dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ;
- en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- en estimant que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier et d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2024 et le 17 juin 2024, M. B… D…, représenté par Me Berdugo, conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les motifs de la décision portant assignation à résidence ne lui ont pas été notifiés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de M. Löns ;
et les observations de Me Berdugo, représentant M. D…, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, que l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu et que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office, tiré de l’incompétence du magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à la constatation des faits mentionnés dans un jugement pénal devenu définitif et qui sont le support nécessaire du dispositif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, ainsi que de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406000 et n° 2407420 concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il n’appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sont réservées jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile […] ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra concernant M. D…, que le recours formé par celui-ci devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté par un jugement lu en audience publique le 2 février 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant disposait, en qualité de demandeur d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » En se bornant à produire un avis de non-imposition établi le 4 décembre 2014 et un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 établi le 22 juillet 2016, ainsi que des éléments postérieurs à cette dernière date, M. D… n’apporte pas d’éléments suffisants pour étayer son allégation selon laquelle il entrait dans les prévisions du second alinéa de l’ancien article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris en substance par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 de ce code. Il n’est donc pas fondé à soutenir que faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour, le préfet aurait méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui au demeurant n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 juin 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. D… à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 12 mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, en l’espèce une enfant de 7 ans, à Montreuil et Saint-Denis, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 16 mars 2020. Si le requérant produit à l’audience une attestation de témoin mettant en cause une personne présentée par le requérant comme la mère de la victime, cette pièce ne conteste pas utilement l’existence des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale définitive. S’il se prévaut du faible quantum de sa peine par rapport à la peine maximale, ainsi que de l’accomplissement de ses obligations dans le cadre du sursis probatoire, le principe même de la condamnation pour des faits ainsi qualifiés révèle leur gravité, et la fin du suivi, intervenue le 11 juillet 2023, ne coïncide pas nécessairement avec celle de la menace à l’ordre public. Dès lors, c’est sans méconnaître les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence de M. D… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le renouvellement du titre de séjour de M. D… est refusé. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté du 5 avril 2024, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D…, le préfet s’est fondé sur des éléments ayant donné lieu à un jugement correctionnel rendu le 30 juin 2021, antérieurement au dépôt de la demande de l’intéressé, le 6 septembre 2021. Le requérant était à même d’apporter toutes précisions qu’il jugeait utiles à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». M. D… se prévaut d’une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, de sa relation avec une ressortissante sri-lankaise et de la présence de leurs deux enfants nés en France en 2020 et 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. En se bornant à produire une attestation de demandeur d’asile délivrée dans le cadre d’une procédure accélérée en vue d’un réexamen, valable du 23 décembre 2022 au 22 juin 2023, il ne justifie pas de la présence régulière en France de la mère de ses enfants à la date de la décision contestée. Pour les motifs énoncés ci-dessus au point 8, la présence en France de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Il appartient à l’autorité compétente de respecter un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Eu égard, notamment, à la situation de la compagne de M. D…, au jeune âge de leurs enfants et à la gravité des faits retenus dans le jugement correctionnel du 30 juin 2021, le refus de renouveler son titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. » Il n’est ni établi ni même allégué que M. D… aurait formé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié de son diabète non insulinodépendant au Sri Lanka. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que sa situation entrait dans les prévisions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L. 432-13 du même code. Le préfet n’était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de renouvellement de titre sur lequel se fonde l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation du préfet selon laquelle M. D… a manifesté « sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République et les lois qui la régissent » soit fondée sur des faits matériellement inexacts. Enfin, le certificat de scolarité établi le 25 avril 2024, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, fait seulement état de l’inscription, et non de la présence effective, de l’enfant aîné du requérant. Le préfet pouvait donc relever que M. D… ne démontre pas la présence de ses deux enfants en France sans commettre d’erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour et de procéder à un examen particulier de sa situation et commis des erreurs de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’article L. 613-1 de ce code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Les étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ne figurent pas au nombre de ceux qui doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
D’une part, pour les motifs énoncés ci-dessus au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, la présence de M. D… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Au surplus, pour les motifs indiqués au point 13, la situation de M. D… n’entrait en tout état de cause pas dans les prévisions de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. D… est le père de deux enfants nés en France en 2020 et 2023 d’une mère de nationalité sri-lankaise dont la demande d’asile faisait l’objet d’un réexamen en procédure accélérée en 2022. S’il a entamé dès 2013 des démarches en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, les éléments produits dans la présente instance ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France antérieurement à l’année 2019. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la relation avec Mme C… ait commencé avant cette année. La fille de M. D… était scolarisée en petite section à la date de la décision contestée. Le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément probant de nature à faire croire que la cellule familiale ne pourrait se reformer au Sri Lanka, alors qu’il lui était loisible de faire état des motifs qui ont justifié, selon lui, la demande de réexamen formée par Mme C… en vue de l’obtention d’une protection internationale. M. D… s’est vu délivrer un seul titre de séjour, valable un an, antérieurement au jugement correctionnel du 30 juin 2021. Il produit des bulletins de paie attestant d’une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis juillet 2019. Compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français et, d’autre part, de la nature et de la gravité des faits retenus par le jugement correctionnel mentionné, l’atteinte portée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. L’obligation de quitter le territoire français n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Si le requérant soutient que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établi, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 indique que M. D… se trouve dans le cas visé à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des résultats de l’examen au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de ses liens familiaux et de sa situation professionnelle. Il expose les motifs pour lesquels le préfet a considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de faire état du résultat de son examen de la situation de M. D… en ce qui concerne l’existence de précédentes mesures d’éloignement dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Ainsi qu’il a été dit au point 20, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément probant de nature à faire croire que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Sri Lanka, alors qu’il lui était loisible de faire état des motifs qui ont justifié, selon lui, la demande de réexamen formée par Mme C… en vue de l’obtention d’une protection internationale. Eu égard à la nature de l’infraction retenue par le jugement correctionnel du 30 juin 2021, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 30 mai 2024 vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de M. D… le 5 avril 2024. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté du 30 mai 2024, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que l’autorité administrative a procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen du dossier dont elle était saisie. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’irrégularité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, pour assigner M. D… à résidence, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code. Au demeurant, M. D… ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
L’arrêté du 30 mai 2024 détermine le périmètre dans lequel M. D… est autorisé à circuler au territoire du département de la Seine-Saint-Denis. La fréquence de présentation au commissariat de Saint-Denis est fixée à une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés. En se bornant à affirmer qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et qu’il a déféré à toute convocation judiciaire, il n’apporte pas d’éléments faisant croire que les conditions de son assignation revêtiraient un caractère disproportionné, alors qu’au demeurant le commissariat se trouve à proximité de sa résidence. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la mesure contestée serait disproportionnée ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu’elles s’y rattachent, sont réservées jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale de jugement, seule compétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Berdugo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024
Le magistrat désigné,
A. LönsLe greffier,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Transfert
- Crime ·
- Victime de guerre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Ancien combattant ·
- Travail forcé ·
- Armée ·
- Culture ·
- Militaire
- Département ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réserve
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Peine ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Annulation ·
- Faire droit ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.