Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 11 mars 2026, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, lui permettant de retirer son titre de séjour délivré depuis juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la place dans une situation de précarité tant au niveau de son droit au séjour que de son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements des services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que sa requête présente un caractère abusif et dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme A… épouse C…, ressortissante ivoirienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. L’intéressée, qui a été informée de la disponibilité de son titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie a informé Mme A… épouse C… qu’elle recevrait un SMS ou un courrier lorsque sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans sera disponible en préfecture afin qu’elle puisse la retirer. La requérante soutient qu’elle n’a pris connaissance de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture, délivré depuis le 4 juillet 2025, qu’au moment de l’instruction de la procédure de référé-suspension qu’elle a introduite à l’encontre de la préfète de la Haute-Savoie en janvier 2026, soit près de six mois après sa disponibilité effective. De plus, Mme A… épouse C… démontre, par la production de nombreuses captures d’écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 7 février et le 20 mars 2026 d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Haute-Savoie, aux fins de retirer un titre de séjour. Dans ces circonstances, eu égard aux conséquences qu’entraîne sur sa situation personnelle l’impossibilité pour la requérante de se voir délivrer effectivement le titre de séjour dont elle est titulaire et dans la mesure où cette demande ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de Mme A… épouse C… sont remplies. La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de communiquer à Mme A… épouse C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… épouse C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de communiquer à A… épouse C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme D… A… épouse C…, à Me Aldeguer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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