Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2305410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305410 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision souffre d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. Ressortissant tunisien né le 3 septembre 1977, M. B a saisi la préfète du Rhône le 12 septembre 2022 d’une demande de carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 12 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d’un délai de quatre mois. Par décision du 26 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain et communiquée le 28 mars 2025 au conseil du requérant avant la clôture de l’instruction intervenue le 5 avril 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 26 mars 2025.
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ».
4. Le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant ou de conjoint à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, transposée en droit français, notamment, par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. B, de nationalité espagnole, avec laquelle il vit, et avec laquelle il a eu un enfant à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue, occupe un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 octobre 2022 à raison de quarante heures par mois pour un salaire mensuel évoluant entre 600 et 900 euros, activité qui ne peut être regardée comme marginale et accessoire. Par suite, la conjointe de M. B disposant d’un droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 233-1 précité, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 233-2 du même code, refuser un titre de séjour au requérant en sa qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne. Le moyen doit ainsi être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être annulée.
8. L’annulation prononcée au point 6 pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’astreinte sollicitée par le requérant.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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