Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2516824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 2025 et le 1er juillet 2025, la société Paragon Transaction, représentée par le cabinet Palmier-Brault et associé, agissant par Me Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer avant-dire-droit une mesure de médiation ;
2°) d’annuler la procédure de mise en concurrence du marché public engagée par le Ministère chargé de l’économie ayant pour objet « la composition, la fabrication, la livraison et son suivi, le stockage et le pilon de produits imprimés pour la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et vise à courir des besoins de fournitures de bobines pré-imprimé, d’annexes à plat et d’imprimés. » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Ministère chargé de l’économie) la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de mise en concurrence de la DGFIP méconnait l’article L. 2111-1 du code de la commande publique dès lors que les besoins de la DGFIP sont déjà satisfaits par le « marché Solimprod » qui a été signé par la Direction des achats de l’Etat ; en ce sens,
o les besoins auxquels répond le marché lancé par la DGFIP sont artificiels ou à tout le moins imprécis et ambigus ;
o l’INSEE a été soumis aux mêmes questions que la DGFIP et les a réglées par le biais d’avenant au contrat Solimprod ;
— la procédure de la DGFIP méconnaît le principe de transparence en tant que l’information est incohérente et inexacte ;
— les conditions d’exécution des prestations du contrat, prévues par les cahiers des charges, sont illicites dès lors qu’elles méconnaissent le principe d’exclusivité de l’accord cadre Solimprod qui doit être réputé acquis en l’absence de clause contraire ;
— elle est lésée par la mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre chargé de l’économie (DGFIP), représentée par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, agissant par Me Michelin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Il soutient que :
— la demande de médiation ne saurait prospérer dans le cadre d’un référé précontractuel et devrait relever d’une demande autonome et distincte ;
— la société n’a pas intérêt à agir dès lors qu’elle n’invoque aucun manquement l’ayant empêché de soumissionner ;
— à titre subsidiaire, le manquement invoqué est inopérant dès lors que le contrôle du juge ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l’application d’un autre contrat et que la licéité du contrat ne s’apprécie qu’au regard des dispositions légales et réglementaires;
— à titre infiniment subsidiaire, le moyen soulevé par la société Paragon Transaction n’est pas fondé dès lors que la rédaction de l’article 77 du code des marchés publics n’a pas été reprise dans le code de la commande publique et manque en fait dès lors que les deux marchés ne couvrent pas les mêmes besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Palmier, représentant la société Paragon Transaction, ainsi que celles de M. A, son gérant ;
— les observations de Me Michelin, pour la DGFIP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été déposée le 2 juillet 2025 pour la société Paragon Instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2023, la Direction des achats de l’Etat (DAE) du ministère chargé de l’Economie a signé un accord-cadre, ayant pour objet « les prestations d’impression – relevant de l’impression dite 'de labeur’ – à la demande et l’exécution de prestation associées pour les services centraux de l’Etat », avec la société Paragon Transaction en groupement solidaire avec la société Groupe Sprint, dit « marché Solimprod ». La Direction Générale des Finances Publiques a lancé un appel d’offres (référence SPIB-2B-2025-02) pour la passation d’un marché ayant pour objet « la composition, la fabrication, la livraison et son suivi, le stockage et le pilon de produits imprimés pour la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et vise à courir des besoins de fournitures de bobines pré-imprimé, d’annexes à plat et d’imprimés. ». Par la présente requête, la société Paragon transaction demande au juge des référés statuant en application de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par la DGFIP.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Le contrôle exercé par le juge des référés précontractuel porte seulement sur le respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, son contrôle ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l’application de stipulations d’un autre contrat, dont l’exécution est en cours.
4. Pour demander l’annulation de la procédure de mise en concurrence du marché litigieux, la société Paragon Transaction, soutient que sa passation a été précédée d’une évaluation erronée des besoins, d’une méconnaissance du principe de transparence et que le marché en cause viendrait empiéter le droit d’exclusivité dont elle serait le titulaire en vertu du « marché Solimprod » signé le 8 novembre 2023 avec la Direction des achats de l’Etat, auquel la DGFIP est partie. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent directement aux conditions d’exécution du marché Solimprod, sont sans lien avec les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation en litige. Dans ces conditions, les moyens ne relèvent pas du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel. Dès lors, les moyens invoqués par la société Paragon Transaction ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir de la société Paragon Transaction et sans qu’il y ait lieu non plus de mettre en œuvre une médiation, les conclusions à fin d’annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par la Direction Générale des Finances Publiques doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge au ministre chargé de l’économie (Direction Générale des Finances Publiques), qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Paragon Transaction réclame au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Paragon Transaction la somme que la Direction Générale des Finances Publiques réclame au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Paragaon Transaction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre chargé de l’économie (DGFIP) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paragon Transaction et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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