Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2509116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 6 mars 2025 fixant le montant de son indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) au titre de l’année 2024 ;
2°) de fixer le montant de son IFO au titre de l’année 2024 au même niveau que celle allouée au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis à son administration son recours hiérarchique dirigée contre la décision notifiée le 6 mars 2025 fixant le montant de son indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) au titre de l’année 2024, le 1er avril 2025. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 juin 2025. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date dès lors que la demande de M. B… a trait à l’exercice de ses fonctions de capitaine dans l’administration pénitentiaire, et donc à sa qualité d’agent public. Dès lors, la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 septembre 2025, est tardive et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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