Désistement 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 déc. 2023, n° 2303781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B et M. A B, représentés par Me Luciani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°542 du 17 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gourdon (06620) a classé la parcelle cadastrée section B n°1613 dans le domaine public communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gourdon de ne pas faire application de cette délibération et de n’en tirer aucun intérêt de quelque manière que ce soit ;
3°) d’interdire à la commune de Gourdon de modifier, d’aménager, de démolir, de vendre et tout autre acte de nature à remettre en cause leurs droits de quelque manière que ce soit sur la parcelle cadastrée section B n° 1613 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Gourdon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plenot, conclut :
— au rejet de la requête comme étant infondée ;
— à la mise à la charge de MM. B de la somme de 2 000 euros, à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en référé n° 2303786 par laquelle les consorts B ont demandé la suspension de l’exécution de la délibération en litige, et l’ordonnance rendue par la juge des référés le 16 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Sur le désistement d’office :
3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2303786, M. C B et M. A B ont notamment demandé au tribunal de suspendre l’exécution la délibération n° 542 du 17 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gourdon (Alpes-Maritimes) a classé la parcelle cadastrée section B n° 1613 dans le domaine public communal. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 16 août 2023, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. L’ordonnance de rejet a été notifiée par le tribunal, le lendemain 17 août 2023 à chacun des deux requérants, par lettres recommandées dont seul M. C B a accusé réception le 21 août 2023, la notification adressée à M. A B ayant été retournée à l’expéditeur le 6 septembre 2023 revêtue de la mention « Pli avisé et non réclamé ». En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Luciani, avocat des requérants, le 17 août 2023 à 15 heures 48 dans l’application Télérecours. Les courriers de notification adressés à chacun des consorts B précisaient qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de leurs demandes, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que ni M. C B ni M. A B n’ont confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés d’office de l’ensemble des conclusions de leur requête y compris de celles à fin d’injonction et de celles tendant à la mise à la charge de la commune de Gourdon d’une somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions de la commune de Gourdon présentées au titre des frais irrépétibles :
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gourdon au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête des consorts B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gourdon présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A B et à la commune de Gourdon.
Fait à Nice, le 27 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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