Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2025, n° 2500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mai 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mai 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat du requérant, qui reprend les moyens développés dans la requête et qui ajoute que M. C… a déjà bénéficié de la suspension d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 25 mars 2025, sans que le préfet ne défère à l’injonction qui lui était faite de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant malgache né le 29 janvier 1981, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction que M. C… est le père de deux enfants nés en 2020 et 2023 à Mayotte de son union avec une compatriote, quant à elle titulaire d’une carte de résident. Par les pièces qu’il produit, l’intéressé justifie de son insertion professionnelle sur le territoire ainsi que de celle de son épouse, tous deux étant titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminé, respectivement en qualité de responsable commercial et de caissière. Il justifie de même de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, et de la communauté de vie existant entre eux. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
Compte tenu des motifs de la présente ordonnance et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté les précédentes ordonnances n° 2401908 du 30 octobre 2024 et n° 2500443 du 25 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l’exécution de précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français et lui a, à chaque fois, enjoint de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’hypothèse où cette injonction ne serait pas exécutée à l’issue d’un délai de trois jours à compter de la présente décision.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 mai 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Périmètre ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Commémoration ·
- Associations ·
- Équipement de protection ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Terme
- Finances publiques ·
- Électricité ·
- Union européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Qualités ·
- Délai
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Travail
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Recours ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Retraite ·
- Jeunesse ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Saisie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Cabinet ·
- Sécurité publique ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Recours ·
- Demande
- Algérie ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.