Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2409553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B… C… B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 décembre 2025, pour M. B… A… n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975, a formé le 5 juillet 2023 une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles nées en 2007 et 2008. En l’absence de réponse à cette demande de regroupement, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère ne conteste pas le caractère suffisant des ressources perçues par l’intéressé. Au demeurant, M. B… A… justifie avoir perçu des revenus supérieurs au SMIC depuis août 2022, ces revenus ayant progressé pour dépasser les 2 100 euros bruts depuis que le requérant travaille pour le département de l’Isère.
D’autre part, après avoir travaillé en contrat à durée déterminé du 4 septembre 2017 au 31 mai 2023 pour la commune de Saint- Egrève, M. B… A… travaille depuis juin 2023 en qualité de cuisinier pour le département de l’Isère. Dans ces conditions M. B… A… établit le caractère stable de ses ressources, ce qui n’est pas contesté par la préfète qui se borne à indiquer que le dossier de l’intéressé est en cours d’instruction.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… A… ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Par suite, M. B… A… est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande de regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de regroupement familial au bénéfice des enfants du requérant est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère fasse droit à la demande du requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial demandé par M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au titre du regroupement familial les deux filles de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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