Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2516049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) a informé la famille de M. E… A… de sa volonté de procéder à un arrêt de ses traitements, notamment de procéder à l’extubation terminale du patient ;
d’enjoindre au GHEF de maintenir les soins et le suivi médical de M. A… ;
d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes exactes de la chute de M. A… et son état réel de santé ;
de mettre à la charge du GHEF l’ensemble des dépens.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard au caractère irréversible qui s’attacherait à l’exécution de la décision en litige et à l’atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie de M. E… A… ;
-
il est porté une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie de M. A…, le droit au respect de sa dignité humaine et le droit au respect du consentement, dès lors que sa famille n’a pas été concertée ni associée à cette décision médicale et ne connaît pas les causes de la chute qu’il a subi lors de son hospitalisation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… A… fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à l’arrêt des traitements de son père, M. E… A… mais qu’elle souhaite connaitre les circonstances exactes de sa chute au sein du service des urgences du GHEF et ses conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le Grand hôpital de l’Est francilien conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale, M. A… étant à ce stade maintenu en vie artificiellement, grâce notamment aux différents équipements de réanimation, ce qui constitue une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 ;
- le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Mme A…, qui a explicitement confirmé qu’elle ne s’opposait plus à l’exécution de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du GHEF a décidé de procéder à l’arrêt des traitements de M. E… A… et a fait valoir en outre qu’elle souhaitait connaître les circonstances de la chute de son père intervenue au sein du service des urgences de l’établissement et qu’elle avait à ce titre sollicité la communication de son dossier médical et avait déposé une plainte, raison pour laquelle elle maintenait ses conclusions aux fins d’ordonner une expertise médicale,
-
les observations de Mme C…, représentant le GHEF, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que la demande d’expertise relevait d’un recours en responsabilité civile que Mme A… a été invitée à déposer auprès de l’établissement si elle s’y croyait fondée,
- et les observations du Dr D…, praticien hospitalier chef du service réanimation du GHEF qui a fait valoir que le maintien des soins constituerait une obstination déraisonnable, et qu’il a pu échanger avec la famille de M. A… qui partage désormais ce point de vue.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l’affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d’arrêt des traitements du 1er novembre 2025 :
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme A… a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à l’arrêt des traitements de son père, M. E… A…, ce qu’elle a confirmé durant l’audience. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du GHEF a décidé de procéder à l’arrêt des traitements de M. A…. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’expertise médicale :
Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence particulière de sa demande, la requérante se borne à soutenir qu’une expertise médicale lui permettrait de comprendre les causes de l’état de santé actuel de son père, M. E… A… et en particulier les circonstances de sa chute intervenue au sein du service des urgences de l’établissement au début de sa prise en charge. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures alors qu’ainsi qu’il a été dit dans la présente ordonnance, la requérante s’est désistée de ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant arrêt des soins de M. A….
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’ordonner une expertise médicale de M. E… A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à la suspension de la décision du 1er novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du GHEF a décidé d’arrêter les traitements de M. E… A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Grand hôpital de l’Est francilien.
Fait à Melun, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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