Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2308340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 23 octobre 2023, Mme D… E… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Essonne de procéder à sa réintégration sur son poste de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département ne rapporte pas la preuve qu’il lui a versé l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés, prime RTT et prime de fin d’année mentionnées dans la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure en ce qu’elle n’a pas pu consulter l’intégralité des pièces de son dossier administratif, en ce qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et/ou la commission consultative paritaire (CCP) n’a pas été saisie et en ce qu’aucun préavis de licenciement n’a été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que la petite C… a quitté son domicile le 26 décembre 2022 et non le 24 mars 2023 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure en ce que la commission consultative paritaire départementale et/ou la commission consultative paritaire n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, l’article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et le principe général de droit des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif et que cette décision fait une appréciation erronée de sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, est disproportionnée et méconnaît les articles L. 423-10 et R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le département de l’Essonne, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il lui a versé l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés, prime RTT et prime de fin d’année mentionnées dans la décision attaquée est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de l’absence de préavis de licenciement est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme E… épouse A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F…, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A… exerce les fonctions d’assistante familiale auprès du département de l’Essonne depuis le 20 octobre 2013. Par une décision du 10 août 2023, dont Mme E… épouse A… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / (…) ».
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ». Aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». Aux termes de l’article L. 1232-4 du même code : « « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise./ Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative./ La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ». En outre, l’article L. 1232-6 de ce code dispose : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. / Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. G… H…, directeur de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne, lequel avait reçu, par un arrêté n° 2023-ARR-DGS-0645 du 26 juin 2023 transmis en préfecture le 30 juin 2023, délégation du président du conseil départemental à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs préparés par les services placés sous sa responsabilité à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que l’obligation de motivation des décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle est soumise aux seules prescriptions de l’article L. 1232-6 du code du travail, qui exigent que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. En tout état de cause, la décision attaquée, qui procède au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, expose les griefs reprochés à Mme A… relatifs à la prise en charge inadéquate de la jeune C… accueillie par la requérante à compter du 28 novembre 2016, aux difficultés de la requérante à percevoir les besoins psychiques et affectifs des enfants accueillis, à son refus de transmettre les coordonnées de ses autres employeurs et à son refus persistant de collaborer avec les professionnels du service de l’accueil familial du département de l’Essonne. La décision retient enfin que le comportement de Mme A… ne permet pas un accueil continu et structurant des enfants placés auprès du département de l’Essonne. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le département n’aurait pas versé à Mme A… l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés, prime RTT et prime de fin d’année mentionnées dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
En l’espèce, la décision de licenciement de Mme A… est fondée sur l’appréciation portée par son employeur sur sa manière de servir et son aptitude à exercer ses fonctions d’assistante familiale et constitue ainsi une mesure prise en considération de sa personne, qui ne pouvait intervenir sans que l’intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier administratif. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu une copie intégrale de son dossier professionnel le 26 juin 2020, adressé par lettre recommandé avec accusé réception dont le pli a été retiré le 29 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est venue consulter son dossier professionnel le 17 avril 2023 et qu’à cette occasion, elle a obtenu une copie de l’ensemble des pièces pour lesquelles elle avait formulé une demande en ce sens, dont la liste figure dans l’attestation signée par l’intéressée le jour de sa visite. Ainsi, alors que Mme A… ne conteste pas avoir été régulièrement informée de la possibilité d’obtenir l’intégralité de son dossier, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, résultant de la communication incomplète de son dossier administratif au motif que le département n’aurait pas fait droit à sa demande de communication adressée le 22 août 2023, soit postérieurement à l’adoption de ladite décision.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée à un entretien préalable par un courrier du 15 juin 2023, adressé par lettre recommandée dont l’intéressée a accusé réception le 21 juin 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1232-2 du code du travail ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code. (…) / Elles s’appliquent également aux agents recrutés : (…) / 4° Pour assurer des missions d’assistant maternel ou d’assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article R. 422-1 du même code. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. / (…) ».
En l’espèce, à supposer que Mme A… ait entendu se prévaloir de ce que le président du conseil départemental de l’Essonne n’a pas mis en œuvre, avant de la licencier, les dispositions des articles 42-1 et 42-2 du décret susvisé du 15 février 1988, en ce qu’elles lui imposaient la saisine pour avis de la commission consultative paritaire avant notification de la décision de licenciement, il résulte des énonciations qui précèdent que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables aux assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire départementale doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré du détournement de procédure fondé sur l’absence de convocation à un entretien préalable et le défaut de saisine de la commission consultative paritaire ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de l’Essonne a versé une indemnité de préavis à Mme A… d’un montant de 1 762,56 euros qui figure sur son bulletin de paye du mois de juillet 2023. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’absence de préavis de licenciement ne peut dès lors qu’être écarté.
En neuvième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 7 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
En dixième lieu, le licenciement prononcé à l’encontre de Mme A… par la décision attaquée repose sur quatre griefs tirés de sa prise en charge inadéquate de la jeune C… accueillie par la requérante à compter du 28 novembre 2016, de ses difficultés à percevoir les besoins psychiques et affectifs des enfants accueillis, de son refus de transmettre les coordonnées de ses autres employeurs, et de son refus persistant de collaborer avec les professionnels du service de l’accueil familial du département (SAFD) de l’Essonne.
A cet égard, d’une part, s’il ne ressort ni des pièces du dossier que la jeune C…, accueillie au domicile de Mme A… depuis le 28 novembre 2016, y aurait contracté la teigne à la fin de l’année 2022, ni que la prise en charge médicale de cette affection par Mme A… aurait été inadéquate, il ressort en revanche des pièces produites que, lors de l’accueil en relais de la jeune C… chez Mme I… en raison de l’arrêt maladie de Mme A… à compter du 26 décembre 2022, les vêtements et effets personnels de l’enfant étaient, pour l’essentiel, défraichis, usés ou inadaptés au regard de la taille de l’enfant. D’autre part, il est également établi par les pièces du dossier, notamment les évaluations de la manière de servir de Mme A… réalisés tant par le SAFD de l’Essonne que par son second employeur, le SAFD de la ville de Paris, que la requérante cloisonnait ses relations et refusait ainsi délibérément de communiquer aux services les informations pertinentes sur les enfants qu’elle accueillait pour le compte d’un autre employeur. Ensuite, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une information préoccupante rédigée par le territoire d’action départementale Nord-Est en juin 2020 en raison de son incapacité à percevoir les besoins psychiques et psychologiques des enfants. L’évaluation psychologique de la requérante réalisée par le SAFD de l’Essonne en juin 2020 à la suite de cette information préoccupante a ainsi notamment relevé que la requérante présentait une « pensée opérationnelle » et un « discours factuel (…) dépourvu d’affect et laissant peu de place à l’introspection, à l’élaboration et à l’analyse » la mettant ainsi notamment « dans l’incapacité d’accueillir et accompagner les états émotionnels des enfants qui viennent de rencontrer leur parents ». Ces mêmes difficultés ont été à nouveau constatées dans la « note sur la manière de servir concernant Mme A… » établie par Mme B…, éducatrice spécialisée du SAFD de l’Essonne, le 23 février 2023 qui a conclu « les faits sont expliqués sans pour autant faire sens en apparence, comme si Mme A… était coupée de ses émotions. Et si on lui demande ce qu’elle en pense, elle a un discours convenu, sans forcément mettre en lien ses difficultés à elle face aux comportements inadaptés de C…. / Les constats faits en 2020 sont encore d’actualité. Mme A… est toujours dans les mêmes difficultés. ». Enfin, la défiance de Mme A… à l’égard des équipes professionnelles et son refus persistant de recourir aux moyens proposés par le SAFD de l’Essonne pour pallier les difficultés rencontrées dans ses accueils ressortent de l’ensemble des évaluations et comptes rendus produits au dossier et établis entre 2020 et 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département de l’Essonne a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A….
En onzième lieu, si la décision attaquée indique, à tort, que Mme A… a accueilli la jeune C… à son domicile jusqu’au 24 mars 2023 alors que l’enfant a été placée en relais chez Mme I… à compter du 26 décembre 2022, il résulte de l’instruction, en particulier de ce qui a été exposé au point 16 du présent jugement, que le département de l’Essonne aurait pris la même décision sans cette erreur de fait qui est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En douzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, de ce qui a été exposé au point 16 du présent jugement, que la décision attaquée procède d’un détournement de procédure ou constitue une sanction déguisée.
En dernier lieu, la décision attaquée procède au licenciement de Mme A… pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles relatif aux sanctions disciplinaires est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse A… et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Ministère public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquaculture ·
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Région ·
- Capture ·
- Commercialisation ·
- Stade ·
- Criée ·
- Vente ·
- Produit
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Manifestation culturelle ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Légalité
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Juridiction
- Psychiatrie ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Avertissement ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Absence ·
- Élève ·
- Enseignement obligatoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.