Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2605826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa famille risque une expulsion de son hébergement, qu’il est particulièrement affecté par l’absence de titre de séjour, et qu’il peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2603221 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de République de Guinée, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Il a déposé le 12 février 2025, par présentation personnelle en préfecture, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut décider de procéder à son éloignement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, la décision attaquée ne modifie toujours pas, par elle-même, la situation administrative résultant de l’entrée et du maintien en France de M. A… en situation irrégulière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la compagne de ce dernier, en sa qualité de mère d’une enfant à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, dispose d’une carte de résident l’autorisant à travailler, de sorte qu’il n’est nullement établi que la famille ne pourrait accéder à un logement autonome. Le certificat médical faisant état d’un état dépressif sévère de M. A… dû à l’irrégularité de sa situation administrative ne permet nullement de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention à bref délai d’une décision sans pouvoir attendre l’issue du recours au fond. Aucune urgence ne résulte davantage de la seule crainte d’une hypothétique arrestation. Ainsi, en l’absence d’atteinte grave et immédiate à la situation de M. A…, et, partant, de situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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