Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2409800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2409800, régularisée le 24 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 25 février et 5 juin 2025, la SCI La Roche, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 à 2023 à raison d’un local professionnel situé à Grenoble (Isère) ;
2°) de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 en application des dispositions de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’administration fiscale de produire les fiches de calcul et le relevé de propriété afférentes à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’établissement en cause, en raison de son état de dégradation, est impropre à toute utilisation ;
- il ne peut plus être considéré comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts, et ne peut de ce fait, être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- subsidiairement, l’immeuble doit être classé dans la catégorie DEP1, conduisant à un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années litigieuses.
Par des mémoires enregistrés les 31 janvier, 7 avril et 31 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2021 sont irrecevables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la SCI La Roche ne sont pas fondés.
II- Par une réclamation soumise au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 30 octobre 2025, soumise au tribunal par le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Isère en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 décembre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2513427, la société SCI La Roche, représentée par Me Pignier, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison d’un local professionnel situé à Grenoble (Isère).
Elle conclut à la décharge de l’imposition par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2409800.
Reprenant au soutien de la soumission d’office de la réclamation de la SCI La Roche du 30 octobre 2025 les termes des mémoires enregistrés 31 janvier, 7 avril et 31 juillet 2025 présentés dans le cadre de l’instance n° 2409800, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la demande.
Il expose que les moyens soulevés par la SCI La Roche au soutien de ses prétentions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée sous le n° 2409800, la SCI La Roche demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grenoble au titre des années 2022 et 2023 à raison du local professionnel dont elle est propriétaire, et en application des dispositions de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, de la dégrever d’office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôle de la commune de Grenoble au titre des années 2017 à 2021 à raison de ce même immeuble. Par une réclamation du 30 octobre 2025, soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère, la SCI La Roche demande à être déchargée de de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de ce même bien.
Sur la jonction :
La requête présentée par la SCI La Roche, enregistrée sous le n° 2409800, et sa demande de dégrèvement présentée dans le cadre de sa réclamation du 30 octobre 2025 soumise d’office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère, concernent la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour les années antérieures à 2022, la réclamation présentée le 28 décembre 2023 par la SCI La Roche est tardive. Les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 sont, en conséquence, irrecevables. Il y a, par suite lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter lesdites conclusions.
Aux termes du premier alinéa de l’article R.*211-1 livre des procédures fiscales, sauf dans les cas de dégrèvement ou restitution d’office prévus par la loi en faveur de certains contribuables : « La direction générale des finances publiques (…), peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ».
La société requérante ne peut, dans le cadre de son recours contentieux, solliciter du juge de l’impôt, l’application des dispositions précitées de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne présentent pas un caractère obligatoire mais relèvent du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale d’accorder le dégrèvement d’office d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête tendant au dégrèvement d’office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 à 2021.
En ce qui concerne l’année 2017, aucune disposition législative ne permet de prononcer un dégrèvement d’office des impositions au-delà des quatre années définies par l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête tendant au dégrèvement d’office de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Au titre des principes en matière d’assujettissement d’un immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties, impôt réel, un immeuble ne peut plus être considéré comme une propriété bâtie soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque l’immeuble est structurellement impropre à toute utilisation dans son ensemble, indépendamment des usages effectifs ou projetés du bien, et doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En revanche, la circonstance qu’un immeuble fasse l’objet de désordres dus à des dégradations qui, sans emporter ni démolition complète, ni porter atteinte au gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie entrant dans le champ d’application de l’article 1380 précité du code général des impôts. Dès lors que le gros œuvre, la toiture et une partie des niveaux sont conservés, l’immeuble ne peut être regardé comme impropre à toute utilisation dans son ensemble, et de ce fait, demeure soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement en litige qui abritait anciennement l’institut de géographie alpine, est fortement dégradé ce qui a d’ailleurs conduit l’administration fiscale à prendre en considération cet état délabré lors de la révision de son évaluation. La société requérante soutient que les désordres affectant l’immeuble sont accentués par des agissements malveillants de tiers s’introduisant illégalement sur le site. Il résulte toutefois de l’instruction que l’immeuble a conservé ses murs extérieurs, une partie de ses niveaux et sa toiture, ainsi qu’en attestent les photographies produites au dossier, et que les agissements malveillants de tiers contribuant à accentuer l’état de dégradation de l’immeuble sont favorisés par l’état d’abandon de celui-ci, dont la société requérante est seule responsable. Dès lors, le bien ayant conservé son caractère de propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts, il demeure soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties par chacune des années d’imposition litigieuses. Par suite, la SCI La Roche n’est pas fondée à demander au tribunal de lui accorder le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 à 2024.
En ce qui concerne la demande de rattachement de l’immeuble à la catégorie DEP1 :
Le I de l’article 1498 du code général des impôts dispose que pour déterminer la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie les propriétés sont « classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Les catégories retenues sont fonction de l’utilisation, des caractéristiques physiques de la situation et de la consistance du bien à évaluer. A cet égard la catégorie DEP1 comprend les terrains exploités comme lieux de dépôt à ciel ouvert, de matériaux divers. Elle regroupe les terrains nus sans aucune structure bâtie. La catégorie DEP2 comprend les entrepôts ou hagards destinés à stocker de la marchandise. Relèvent de cette catégorie, les entrepôts de commerce de gros, ainsi que ceux utilisés dans le cadre de la vente par internet ou sur catalogue.
En l’espèce, l’immeuble en cause, eu égard à sa structure bétonnée existante dont la toiture et les murs extérieurs demeurent, ne peut être qualifié de terrain nu. En conséquence, de par sa consistance, et ses caractéristiques physiques, il ne peut être classé dans la catégorie DEP1, mais relève au regard des critères retenus pour définir les catégories, de la catégorie DEP2. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée, nonobstant son état de dégradation, à revendiquer un classement de son immeuble dans la catégorie DEP1.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI La Roche doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI La Roche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Roche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Roche et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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