Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 25 mars 2026, M. C… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision d’enquête de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de rétablir le paiement de ses droits et de lui verser les sommes dues depuis la suspension des paiements ;
3°) d’enjoindre à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes de lui présenter des excuses ;
4°) de condamne France Travail Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnisation au titre du préjudice moral subi.
La requête a été communiquée à France travail Auvergne-Rhône-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la réclamation de M. C…, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé le 9 janvier 2026 que ses paiements au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), étaient suspendus, dès lors que certains éléments de salaire étaient en cours de contrôle par le service de la prévention des fraudes. Au demeurant, France travail Auvergne-Rhône-Alpes a notifié à M. C…, par un courrier du 10 février 2026, qu’elle procédait au contrôle de son dossier, compte tenu des déclarations discordantes de M. C… concernant sa précédente activité professionnelle et sa cessation.
Eu égard à l’intervention de cette décision, la demande formulée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de la décision de France Travail, au rétablissement du paiement de ses droits et au versement des sommes dues depuis la suspension des paiements, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
A supposer que M. C… ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions rappelées au point 6 qu’une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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