Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2603119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 3 avril et 24 avril 2026, M. V… X…, représenté par Me Sevino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Susville (Isère) ;
2°) de mettre à la charge de Mme N…, M. J…, M. AD…, M. S…, M. O…, Mme D…, M. R…, Mme E…, Mme B…, Mme F…, M. U… et Mme AC… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’affiche de propagande de la liste « Ensemble pour Susville », apposée sur le panneau électoral, a été arrachée dès le premier jour de la campagne ;
– son véhicule a été vandalisé et il a reçu de multiples appels anonymes, créant un climat d’intimidation ;
– sa liste a été la cible, quelques jours avant le scrutin, d’une campagne de dénigrement public sur les réseaux sociaux de nature à influencer les électeurs, en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 52-1 du code électoral ; sa liste n’a pas été en mesure de répondre aux accusations proférées, celles-ci ayant été formulées sans désigner précisément les colistiers concernés ni les faits reprochés ; Mme N…, en sa qualité de maire sortante, n’a pas procédé à la suppression de ces contenus sur les supports de communication de la commune ;
– l’ensemble de ces irrégularités a été de nature, au regard du faible écart de voix séparant les deux listes, à altérer la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril et 29 avril 2026 (non communiqué), Mme T… N…, M. AE… J…, M. L… AD…, M. Z… S…, M. I… O…, Mme P… D…, M. AA… R…, Mme G… E…, Mme H… B…, Mme C… F…, M. A… U… et Mme AB… AC…, représentés par Me Fessler, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge du protestataire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rizzato, présidente,
– les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
– les observations de Me Sevino, avocat de M. X… et de Me Touvier, avocate de Mme N… et autres.
Une note en délibéré, présentée par M. X…, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Susville (38499), la liste « Susville Avenir », conduite par Mme T… N…, maire sortante, a obtenu, avec
50,79 % des suffrages exprimés, douze sièges au conseil municipal et deux au conseil communautaire, tandis que la liste « Ensemble pour Susville », conduite par M. V… X…, a obtenu, avec 49,21 % des suffrages exprimés, trois sièges au conseil municipal et un au conseil communautaire.
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une affiche de propagande de la liste menée par M. X… a été arrachée de l’emplacement réservé pour l’apposition des affiches électorales. Toutefois, aussi regrettable soit cette dégradation, il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle aurait revêtu un caractère massif ou systématique. En outre, celle-ci est intervenue le 2 mars, soit plusieurs jours avant la date du scrutin, de sorte que le protestataire ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’apposer une nouvelle affiche sur l’emplacement dédié. Par suite, ce grief doit être écarté.
Si M. X… soutient que de la peinture a été apposée sur la plaque d’immatriculation de son véhicule, il ressort toutefois du procès-verbal du 4 mars 2026 que l’intéressé a déclaré ne pas être en mesure de déterminer si cette dégradation est intervenue à l’occasion d’une réunion du conseil communautaire, sur le parking de la communauté de communes ou devant son domicile. Par ailleurs, s’il allègue avoir reçu des appels anonymes, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser l’existence d’un climat d’intimidation ni être regardés, au vu des seules pièces produites, comme des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ces griefs doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 47 A du même code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. X… a fait l’objet de plusieurs commentaires diffusés sur le réseau social « Facebook », par un compte dénommé « Fallon Papillon », imputant à un candidat de la liste « Ensemble pour Susville » des faits de maltraitance à l’égard de personnes vulnérables et exprimant, à cet égard, son dégoût face à cette candidature, notamment au moyen de commentaire indiquant « à gerber » et d’émoticônes. Il est constant que les premiers messages de cette teneur ont été publiés le 3 mars 2026, sur la page « Facebook » de la liste « Susville Avenir » et ont été renouvelés le 10 mars 2026 sur la page « Facebook » de M. X… et de sa liste. Ainsi ces commentaires, évoquant des faits de maltraitance, publiés les 3 et 10 mars 2026, ont été diffusés à une date telle que, à supposer même qu’ils puissent être regardés comme introduisant un élément nouveau de polémique électorale, il n’est pas établi que la liste « Ensemble pour Susville » n’ait pas eu la possibilité d’y répondre utilement avant la clôture de la campagne électorale, quand bien même ils ne visaient pas nominativement l’un de ses membres. En outre, les commentaires publiés sur la page « Facebook » de la commune de Susville sont postérieurs à la proclamation des résultats de l’élection. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que leur diffusion aurait revêtu une ampleur significative auprès des électeurs de la commune et qu’elle aurait été, eu égard à l’écart de neuf voix entre les deux listes, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. (…) ».
Les commentaires, évoqués au point 7 du présent jugement, publiés sur des pages du réseau social « Facebook » ne faisant l’objet d’aucune promotion ni d’aucune mise en avant particulière au sens de ce réseau social, ne sont pas des procédés de publicité commerciale au sens du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. X… concernant les opérations électorales du 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Susville doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme N… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme N… et autres sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V… X…, à Mme T… N… représentante unique de sa liste au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme Y… M… et à M. Q… W….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. K…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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