Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il s’est vu délivrer une attestation de prise en charge d’une première demande d’asile le 10 août 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le fait de déposer une nouvelle demande d’asile après l’expiration du délai de transfert ne constitue pas une fraude ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas examiné sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés et que celui-ci bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 11 mars 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er janvier 2002, est un ressortissant guinéen dont la demande d’asile a été enregistrée le 7 février 2002 en procédure « Dublin ». Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir été transféré vers l’Espagne, il a de nouveau déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » le 6 octobre 2022, et s’est vu notifier le 7 novembre suivant une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Après avoir été transféré une seconde fois vers l’Espagne, il a de nouveau déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » le 12 juin 2023. Le 10 août 2023, la préfecture de l’Isère a délivré à l’intéressé une attestation de première demande d’asile en procédure normale. Dans le cadre de cette prise en charge de sa demande par l’Etat français, M. A… a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil par courriel du 24 août 2023. Par une décision du 11 janvier 2024, que M. A… conteste, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
En application de ces dispositions, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a effectivement méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présentant, après avoir été transféré vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, une nouvelle demande d’asile en France, il est toutefois constant que cette nouvelle demande a été enregistrée le
10 août 2023 en procédure normale, traduisant ainsi l’intention des autorités françaises de l’examiner. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande en France, alors que celle-ci avait décidé de sa prise en charge le 10 août 2023, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision contestée implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil de M. A…. Compte tenu toutefois de la reconnaissance à l’intéressé du bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 11 mars 2024, il y a seulement lieu de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil du 10 août 2023 au 10 mars 2024. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 10 août 2023 au 10 mars 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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