Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2510055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, notifié le 13 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que remplissant les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, et l’article 9 du code civil.
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 relatif aux métiers sous tension en Ile-de-France.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Dujoncquoy pour M. B….
Une note en délibéré a été présentée le 21 janvier 2026 pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1975, est entré en France le 17 mars 2016 muni d’un visa Schengen selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 février 2023 son admission au séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui était au demeurant abrogée à la date de l’arrêté attaqué. De même, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 relatif à la liste des métiers sous tension, qui n’était pas en vigueur au 7 mai 2025, date de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le requérant se prévaut de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, et de l’article 9 du code civil.
M. B… fait valoir qu’il réside en France avec son épouse depuis mars 2016, qu’un enfant est né de cette union le 13 juillet 2017, et qu’il est scolarisé sur le territoire national. Il fait également valoir qu’il travaille en qualité de technicien en fibre optique depuis l’année 2020 et qu’il dispose, à la date de l’arrêté attaqué, de soixante-et-un bulletin de salaire et d’une promesse d’embauche de son employeur, établie en 2023. Il se prévaut enfin de la présence en France de son père, de trois frères et sœurs, tous en situation régulière ou de nationalité française, ainsi que d’une partie de la fratrie de son épouse. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et alors que l’intéressé travaille sans autorisation depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d’origine des deux parents. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un an et où réside un autre de ses frères. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles (…) L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’autorité administrative n’est pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au bénéfice de tous les étrangers qui se prévalent du droit à l’obtention d’une carte de séjour de plein droit, mais seulement au bénéfice de ceux qui remplissent effectivement les conditions pour l’obtenir. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles, en tout état de cause, liées aux dépens du litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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