Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 27 février et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 4 décembre 2025.
Par une décision du 1er avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois né le 8 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 7 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 7 décembre 2021 au 11 janvier 2022. Le 26 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour portant mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 5 de la convention franco-béninoise en matière de circulation et de séjour des personnes ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 421-3. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et en faisant état des motifs pour lesquels sa demande de délivrance d’un titre de séjour salarié doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne justifiait pas bénéficier d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de sa présence sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article 4 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois : / […] / – les ressortissants béninois à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». L’article 5 de ladite convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ : / […] / – en ce qui concerne l’entrée en France, après un examen subi sur le territoire du Bénin, par un médecin agréé par le consulat de France en accord avec les autorités béninoises ; / […] 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
5. D’autre part, l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…) ». L’article R. 5221-20 du code précité dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
6. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé ne justifie par être détenteur d’un visa de long séjour et, d’autre part, que s’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat de professionnalisation d’une durée de douze mois pour un poste d’accompagnement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) du 19 août 2024, il ne justifie pas la délivrance d’une autorisation de travail, l’emploi en cause ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine et il n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
7. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, pour être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992.
8. D’autre part, M. A…, qui n’était pas autorisé à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail pour son contrat de professionnalisation. Par suite, c’est également à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail que le préfet de la Vienne lui a opposé son absence d’autorisation de travail.
9. Enfin, si M. A… se prévaut de la conclusion d’un contrat de professionnalisation avec la société SATE 86 le 29 août 2024 en qualité d’agent de service, cette profession ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […] ».
11. M. A…, qui est entré en France le 7 décembre 2021, ne peut se prévaloir que de trois ans de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, s’y est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa le 11 janvier 2022 et a attendu deux ans et sept mois pour demander la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité sur le territoire, ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et n’établit ni avoir des attaches familiales en France en ne produisant que des attestations de lien parental établies par des personnes qu’il présente comme des frères ni en être dépourvu dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Site ·
- Réseau ·
- Installation
- Forêt ·
- Accident de travail ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- International ·
- Contribuable ·
- Compétitivité ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Principe d'égalité ·
- Licence ·
- Education ·
- Légalité externe ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Port de plaisance ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Provision ·
- Propriété des personnes ·
- Indemnité d 'occupation
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.