Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2402962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. D… A… et Mme E… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B… F… A…, représentés par Me Camara, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme C… et l’enfant mineur B… F… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les décisions consulaires ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les autorités consulaires ont dénaturés les pièces du dossier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision à intervenir est susceptible d’impliquer une injonction de délivrance des visas demandés.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, les requérants entendent répondre aux observations du ministre et ajouter à leurs conclusions une injonction de délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et l’enfant mineure B… F… A…, ressortissantes sénégalaises, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par des décisions du 16 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 14 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Mme C… et M. A… demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 14 janvier 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions du 16 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours, les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables et les moyens propres soulevés à l’encontre des décisions consulaires être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil que les demanderesses ont présentés en vue d’établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
Concernant l’enfant mineure B… F… A… :
Afin d’établir l’identité de l’enfant B… F… Ba et son lien de filiation avec M. A…, les requérants produisent une copie littérale de l’acte de naissance n° 277 dressée par l’officier d’état civil de la commune de Keur Massar, précisant qu’elle est née le 30 novembre 2020 de M. D… A… et Mme E… C…. Les mentions d’état civil y figurant sont par ailleurs conformes à celles du passeport et de l’extrait du registre des actes de naissance de la commune de Keur Massar, également produits. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur, qui se borne à soutenir qu’en raison du refus de visa à sa mère, le visa sollicité pour l’enfant n’a pas été délivré afin de ne pas rompre les liens avec sa mère et garantir sa sécurité, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la non-conformité des actes produits. L’identité de l’enfant B… F… Ba, ainsi que son lien de filiation avec le regroupant doivent donc être tenus pour établis. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
Concernant Mme C… :
D’une part, afin d’établir l’identité de Mme C…, les requérants produisent une copie littérale de l’acte de naissance n° 137 dressée par l’officier d’état civil de l’arrondissement de Kidira le 19 mai 2021, pris en transcription d’un jugement du tribunal départemental de Bakel n°5290 du 23 décembre 2000, versé aux débats. Les mentions d’état civil y figurant sont conformes à celles du passeport et de l’extrait du registre des actes de naissance de l’arrondissement de Kidira, également produits. Si le ministre fait valoir que l’acte de naissance n’est pas conforme à l’article 52 du code de la famille sénégalaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet article s’appliquerait aux actes de naissance dressés en transcription d’un jugement supplétif, et en tout état de cause, cette anomalie ne suffit pas à remettre en cause l’identité de la demanderesse en l’absence de contestation de la valeur probante du jugement supplétif produit. A cet égard, la circonstance que le jugement ait été rendu un samedi n’est pas de nature à remettre en cause sa valeur probante, alors qu’il n’est pas démontré qu’un tel jugement ne pouvait être rendu un samedi au Sénégal. Par ailleurs, si les requérants n’ont pas produit le volet n°1 de l’acte de naissance, alors que selon le ministre celui-ci a nécessairement dû être remis au déclarant en application des dispositions de l’article 38 du code de la famille sénégalais, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’identité de Mme C…. Enfin, si le ministre soutient que les requérants ont versé plusieurs actes pour une même personne, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de copies conformes, toutes délivrées pour le même acte de naissance n° 137 et comportant les mêmes mentions. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état, l’identité de Mme C… doit être tenue pour établie.
D’autre part, afin d’établir le lien matrimonial unissant Mme C… à M. A…, les requérants produisent la copie littérale de l’acte de mariage n° 292 dressée le 16 juin 2020 par l’officier d’état civil de la commune de Keur Massar ainsi qu’un livret de famille. Dans ces conditions, alors que le ministre de l’intérieur ne conteste pas le caractère probant de ces actes, le lien matrimonial unissant Mme C… et M. A… doit être tenu pour établi.
Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation du caractère authentique des actes produits par les requérants pour établir l’identité et le lien matrimonial de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement que des visas d’entrée et de long séjour soient délivrés à Mme C… et à l’enfant B… F… Ba. Il y a lieu pour le tribunal, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ces visas dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A… et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 14 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… et à l’enfant B… F… Ba les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et Mme C… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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