Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Cerda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, confirmant la décision du 21 juillet 2023, par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire, pour une durée de vingt jours, dont dix jours assortis d’un sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Une mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Le 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer la mention de la sanction infligée à M. D… de dossier individuel, ainsi que de mentionner son annulation dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2023, la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède a prononcé à l’encontre de M. D… une sanction de mise en cellule disciplinaire, pour une durée de vingt jours, dont dix jours assortis d’un sursis, après deux jours de sanction effectués en prévention. Le 2 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours préalable présenté par M. D….
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 et dont il a accusé réception le même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article R. 231-1 du code pénitentiaire dispose que : « Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service. » Aux termes de l’article R. 232-1 du même code : « Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu’au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales. ».
5. En outre, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels (…) ». Et aux termes de l’article R. 232-5 du code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ».
6. Pour confirmer la sanction infligée à M. D…, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a retenu que l’intéressé avait reconnu avoir tapé sur la porte de sa cellule, être sorti de sa cellule alors que l’officier l’informait de ce qu’il était privé de promenade, et avoir ensuite refusé de rentrer dans sa cellule.
7. Il est toutefois constant que M. D… est sorti de sa cellule sans avoir poussé l’agent devant sa cellule, et donc sans opposer de résistance violente à l’injonction qui lui était adressée, au sens du 3° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Dans ces conditions, la matérialité des faits de violences reprochés à M. D… ne saurait être tenue pour établie. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le refus de l’intéressé de regagner sa cellule.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 août 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration efface la mention de la sanction en cause du dossier individuel de M. A… B…, si celle-ci y figure, et mentionne, dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de cette même sanction. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 2 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer la mention de la sanction infligée à M. D… de son dossier individuel si celle-ci y figure, ainsi que de faire mentionner, dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de la même sanction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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