Rejet 9 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2202681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dreamers Licensing PTE LTD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2202681, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Dreamers Licensing PTE LTD, représentée par Me Sorin, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que le taux de rendement annuel de 3 % appliqué par l’administration à la valeur vénale de son bien est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2300234, par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société Dreamers Licensing PTE LTD, représentée par Me Sorin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux de rendement annuel de 3 % appliqué par l’administration à la valeur vénale de son bien est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit singapourien Dreamers Licensing PTE LTD est propriétaire d’une maison à usage d’habitation dénommée Villa Avhana, sise chemin de Saint-André, quartier des Ayguiers à Ramatuelle. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 juin 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, établies selon la procédure de taxation d’office. Sa réclamation du 20 juillet 2022 a été rejetée par deux décisions identiques des 28 juillet et 26 novembre 2022. Sous les n° 2202681 et 2300234, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même contribuable contre les mêmes impositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à l’impôt :
3. La société Dreamers Licensing PTE LTD ne conteste pas son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs au titre des exercices en litige.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 () ». Selon l’article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d’office prévue [au] 2° () de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () « . Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . Selon l’article R. 193-1 dudit livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
5. Il résulte de l’instruction que les rectifications dont a fait l’objet la société Dreamers Licensing PTE LTD ont été établies selon la procédure de taxation d’office au motif qu’elle n’avait pas déposé de déclaration de résultat n° 2065 au titre des exercices clos en 2016 et 2017 dans le délai légal de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure. La requérante ne conteste pas la régularité de cette procédure. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
7. Il ressort de la proposition de rectification du 6 juin 2019 que la villa appartenant à la société Dreamers Licensing PTE LTD a été régulièrement occupée par des tiers non identifiés lors des exercices clos en 2016 et 2017 sans que la société n’en tire aucun loyer tout en assumant les dépenses courantes de fonctionnement de la villa. La requérante a ainsi renoncé aux gains de cette location, qui présente normalement un caractère lucratif, sans bénéficier d’aucune contrepartie. Elle ne conteste pas que cette situation constitue un acte anormal de gestion.
8. Pour déterminer les recettes que la requérante pouvait tirer de la location de la villa dans des conditions commerciales normales, l’administration a multiplié la valeur vénale du bien (estimée respectivement à 2,5 puis 2,4 millions d’euros aux 1er janvier 2016 et 2017) par un taux de rendement locatif annuel qu’elle a d’abord fixé à 4 % dans la proposition de rectification du 6 juin 2019 avant de le ramener à 3 % dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2019, la requérante invoquant pour sa part un taux de 2,5 % dans ses observations du 9 juillet précédent. S’agissant des charges, l’administration a appliqué un pourcentage forfaitaire de 50 % des produits. Dans la présente requête, la requérante conteste seulement le taux de rendement de 3 % retenu en dernier lieu par l’administration.
9. Pour contester ce taux de 3 %, la société Dreamers Licensing PTE LTD se borne à relever l’ancienneté de la jurisprudence citée par le service dans la proposition de rectification, tout en invoquant elle-même des arrêts rendus en 2012 et 2013 qui ont validé des taux « entre 2 % et 3 % », ce qui correspond au taux qu’elle conteste. Elle invoque ensuite deux rapports retenant un taux de rendement locatif de 2,4 % pour 2004, le premier établi par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat et le second par l’Observatoire français des conjonctures économiques. Outre que ces rapports ne sont pas produits, ils portent sur l’année 2004, soit douze à treize ans avant les exercices en litige, et concernent au surplus le marché immobilier en général et non la commune de Ramatuelle en particulier. Enfin, si la requérante allègue que le taux de rendement locatif d’un bien « de qualité » situé dans un secteur géographique recherché comme Ramatuelle est « beaucoup plus faible » que celui d’un logement standard, elle n’en justifie pas. En définitive, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le taux de rendement locatif de 3 % retenu par l’administration serait excessif.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Dreamers Licensing PTE LTD n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Dreamers Licensing PTE LTD.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202681 et 2300234 de la société Dreamers Licensing PTE LTD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dreamers Licensing PTE LTD et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2300234
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