Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2206033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Wedding Academy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la société Wedding Academy, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pendant une durée de neuf mois, ensemble la décision du 9 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de rétablir son référencement et les actions de formation qu’elle propose sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de justification de la viabilité économique du projet du stagiaire et de sa capacité à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et du contenu de la formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), critères qui ne figurent pas dans les textes applicables ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la Caisse des dépôts et consignation n’a pas pris en compte les modifications intervenues entre la date de la lettre d’observation et la décision litigieuse ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les critères légaux de référencement étant respectés ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme C, raporteure publique,
— les observations de Me Bénoit représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wedding Academy, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formations aux métiers de l’événementiel, du mariage et du design, formations référencées sur le site « Mon compte formation » administré par la Caisse des dépôts et consignations. Par courrier du 5 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire pour le compte de l’État du « Compte Personnel Formation » sur la plateforme précitée, a informé la société Wedding Academy que ses actions de formation à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation, que ces manquements étaient susceptibles de conduire à son exclusion de la plateforme dédiée par une décision de déréférencement et qu’elle disposait d’un délai de trois semaines pour présenter ses observations écrites et faire connaître à la CDC les mesures prises pour se conformer à la réglementation. Par une décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de neuf mois. Par une lettre du 30 juin 2022, la société Wedding Academy a formé un recours gracieux, rejeté le 9 août 2022. Par la présente requête, la société Wedding Academy demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2022 portant délégation de signature pour la direction chargée des politiques sociales de la CDC, M. B A, directeur de la formation professionnelle et des compétences, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, tous actes dans la limite des attributions du service de la formation professionnelle et des compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise en particulier que les formations proposées par la société requérante ne remplissaient pas les critères fixés par les dispositions des articles L. 6313-1, L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail et que, faute pour la société d’avoir justifié dans le cadre de la procédure contradictoire de la viabilité économique du projet du stagiaire et de sa capacité à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers, une sanction de déréférencement pour une durée de neuf mois était prononcée à son encontre. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la société Wedding Academy d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. D’ailleurs, en se prévalant des efforts qu’elle a entrepris afin de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur la société Wedding Academy doit nécessairement être regardée comme ayant compris le sens et la portée de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen du défaut de motivation en fait, tel qu’il est soulevé, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier pas des termes de la décisions litigieuse, que la CDC n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la société Wedding Academy.
5. En quatrième lieu, la société Wedding Acamey fait valoir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la saisine de la commission ad hoc et n’a pu produire aucune observation devant elle et que l’avis de cette commission ne lui a jamais été transmis, que le délai de trois semaines qui lui était imparti pour remédier aux non-conformités était manifestement trop court et qu’une lettre d’observations complémentaire aurait dû lui être transmise.
6. Tout d’abord, aux termes du troisième alinéa de l’article 4.2.2., intitulé « Déréférencement » des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation : « Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d’une commission ad hoc, chargé de donner un avis motivé. ».
7. Ni les dispositions précitées de l’article 4.2.2 des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire n’impose à la CDC d’informer la société concernée de la saisine de la commission ad hoc, ni ne prévoit que l’avis de cette commission soit communiqué à l’organisme de formation concerné.
8. Ensuite, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 mai 2022 portant « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation », la CDC a indiqué à la société requérante qu’elle disposait d’un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et lui faire connaitre les diligences prises pour remédier sans délai aux non-conformités identifiées. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai ainsi imparti, qui était destiné à lui permettre de produire tous les justificatifs pour établir que les formations qu’elle dispensait étaient éligibles au dispositif ACRE, doit être regardé comme un délai suffisant pour ce faire. Dans ces conditions, alors que la société requérante s’est abstenue de répondre à la lettre d’observation et ne soutient, ni même n’allègue, qu’elle aurait tenté en vain de le faire, la société Wedding Academy n’est pas fondée à soutenir que le délai imparti était insuffisant.
9. Enfin, il résulte du courrier du 5 mai 2022 précité, que la CDC a clairement indiqué à la société Wedding Academy que les non-conformités constatées constituent « un manquement d’une particulière gravité aux dispositions du code du travail susvisées ainsi qu’aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme ». Ainsi, compte tenu de la teneur de ce courrier, la société requérante, qui n’a apporté aucune réponse dans le délai qui lui était imparti ni n’a sollicité de prolongation de la procédure contradictoire, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise à même de prendre la mesure de la procédure engagée à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société Wedding Academy n’a transmis aucun justificatif dans le cadre de la procédure contradictoire. De même, si elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision en litige, elle n’établit pas davantage avoir transmis les justificatifs permettant d’établir que les formations qu’elle dispensait étaient conformes au dispositif ACRE. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 6313-1 de ce code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () ». Aux termes de son article R. 6313-2 : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. () ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du code du travail : « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 6323-6 du même code : « () II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci () ». Et aux termes de l’article D. 6323-7 dudit code : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. / () / III.- L’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur. ».
13. Pour prendre la décision du 29 juin 2022, la CDC a estimé que la société Wedding Academy n’a pas justifié de l’éligibilité de ses actions de formation au dispositif de financement par le CPF. Si, dans le cadre de la présente instance, la société requérante produit une certification « chargé de projet évènementiel », ce document ne permet pas d’établir que cette formation respecterait les conditions d’éligibilité précitées. En outre, les courriels et attestations produits émanant de stagiaires au sujet de formations intitulées « wedding expert », « wedding designer » et « wedding planer » indiquent notamment « je vais attendre que la formation soir éligible au CPF » ou encore « Je souhaite vérifier avec vous que la formation de wedding designer est bien éligible au CPF ' Lors de ma recherche je ne retombe pas sur votre formation ». Ces seuls éléments ne permettent pas davantage d’établir que ces formations avaient pour objectif d’aider des candidats à créer leur entreprise ou à reprendre une entreprise. Par ailleurs, si la société fait valoir qu’elle a obtenu une certification RNCP 34927 « chargé de projet évènementiel », il résulte de l’instruction que cette certification ne fait pas partie du référentiel d’éligibilité au dispositif ACRE. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères d’éligibilité au dispositif ACRE sont définis tant par le code du travail que par les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ». Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
14. En septième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la société requérante ne fournit aucun élément démentant sérieusement les constatations et déductions opérées par la CDC. Dans ces conditions, la sanction de déréférencement pour une durée de neuf mois n’est pas disproportionnée, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du dispositif du Compte personnel formation et à la préservation des finances publiques. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, que la société Wedding Academy n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 29 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Wedding Academy sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Wedding Academy demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Wedding Academy la somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wedding Academy est rejetée.
Article 2 : La société Wedding Academy versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Wedding Academy et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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