Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2606000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence au regard de la durée extrêmement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et l’impact de cette durée sur sa situation professionnelle alors qu’elle a un foyer composé de cinq enfants mineurs ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2026 sous le numéro 2606001 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… déclare résider en France depuis 2019 avec son époux et ses enfants. Elle a sollicité le 26 janvier 2024 la régularisation de son séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante fait valoir, outre sa présence en France depuis 7 ans, la durée extrêmement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et l’impact de cette durée sur sa situation professionnelle alors qu’elle a un foyer composé de cinq enfants mineurs. Toutefois, Mme B… épouse C… réside irrégulièrement en France depuis 7 ans. L’impact de la durée de l’instruction de sa demande n’est que la conséquence de son choix de demeurer irrégulièrement en France. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à A… B… épouse C… et à Me Miran
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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