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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme D… E…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, adopter une décision explicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées à l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604768, enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Poret, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, expose être entrée en France en janvier 2025 avec sa fille Mme B… C… née le 3 octobre 2010, ressortissante française. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 13 juin 2025. Elle a obtenu une attestation de dépôt, cependant, aucun document lui permettant de justifier d’un droit au séjour et au travail dans l’attente d’une décision ne lui a été remis. Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née le 13 octobre 2025 du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur celle-ci.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écriture, ne conteste pas que Mme A… élève seule son enfant française, qu’elle ne dispose d’aucune ressource ni qu’aucun document lui permettant de justifier d’un droit au séjour et au travail ne lui a été remis. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 13 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2604768. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire lui permettant de justifier d’un droit au séjour (attestation de prolongation d’instruction ou autorisation provisoire de séjour) et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision implicite du 13 octobre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… :
un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2604768 ;
dans l’attente, un document provisoire lui permettant de justifier d’un droit au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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