Rejet 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 mars 2021, n° 1503617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1503617 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Nantes 1ère chambre 20 avril 2021 n° 1503617
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme Y et a.
M. Garnier Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. X Rapporteur public
Audience du 23 mars 2021
67-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y tendant à ce qu’il soit enjoint au Syndicat départemental
d’équipement et d’énergie de la Vendée (SyDEV) d’enlever un transformateur électrique implanté sur la parcelle cadastrée section […] au lieu-dit […], a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du terrain d’assiette du transformateur appartenant au SyDEV et a transmis cette question au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a dit que le transformateur appartenant au SyDEV est situé sur la propriété de M. et Mme Y.
Par deux mémoires, enregistres le 5 juin 2020 et le 4 février 2021, M. et Mme Y, représentés par
Me de Baynast, concluent aux mêmes fins que celles exposées au tribunal dans leurs précédentes écritures.
Ils invoquent les mêmes moyens que ceux initialement soulevés et soutiennent que le montant du coût allégué du déplacement de l’ouvrage n’est ni justifié ni de nature à faire obstacle à ce déplacement eu égard aux inconvénients qu’ils subissent par sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistre le 29 décembre 2020, le SyDEV, représente par Me
Claisse, reprend les mêmes conclusions que celles formulées dans son mémoire du 22 décembre
2015.
Il soutient que :
- il n’y a pas de possibilité de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière dès lors qu’aucune procédure d’expropriation n’a été engagée ni n’est susceptible d’aboutir ;
- il n’est pas justifié par les requérants des inconvénients que leur causerait l’ouvrage ;
- le déplacement de l’ouvrage portera une atteinte excessive à l’intérêt général, au regard du coût important de l’enlèvement du transformateur et en raison de l’interruption du service public de
l’électricité pendant une durée indéterminée impactant plusieurs foyers, par rapport aux inconvénients invoqués par M. et Mme Y ;
- il n’appartient qu’à la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, de procéder à
l’enlèvement et au déplacement du transformateur ;
- il est fonde à appeler en garantie, outre la société Enedis pour le motif précité, la commune
d'[…], venant aux droits de la […], dès lors qu’il a été
autorisé par cette dernière a procédé à l’implantation du transformateur en vertu de la convention
d’occupation du domaine public communal du 27 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'[…], venant aux droits de la […], représentée par Me Viaud, conclut :
1 °) au rejet de la requête ;
2° ) à ce que le SyDEV et la société Enedis soient condamnes a la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la partie succombante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une régularisation de l’implantation irrégulière de l’ouvrage est possible en application de
l’article L. 323-3 du code de l’énergie ;
- l’implantation de l’ouvrage n’occasionne pour les requérants aucun trouble excessif : le transformateur est situé sur une mince bande de terre inexploitée et inexploitable, située en bord de route et à l’angle d’un croisement de chemins ; les requérants ne justifient ni d’un projet
d’ouverture de leur garage ni des dysfonctionnements allégués de leurs appareils situés à proximité de l’ouvrage ;
- l’intérêt général justifie le maintien du transformateur à cet emplacement eu égard aux foyers desservis par le courant qu’il génère et dès lors qu’il a permis le renforcement du réseau basse tension de distribution électrique dans le hameau ;
- le coût d’une opération de déplacement est excessif au regard du coût que représenterait
l’expropriation de la parcelle, d’une contenance à peine supérieure de 10 m2 ;
— le SyDEV est le concédant du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune et détient donc seul la compétence pour en assurer le renforcement et décider de
l’opportunité de renforcer le réseau et de localiser ce renforcement ; en tout état de cause, d’une part, à la date de la convention d’occupation domaniale conclue avec le syndicat, elle ne savait ni que le cadastre était inexact ni que la parcelle du projet d’implantation du transformateur appartenait à M. et Mme Y ; d’autre part, en application de l’article 6 de la convention de mise à disposition, les dommages éventuellement causés par elle du fait de l’implantation du poste de
transformation ne peuvent pas engager sa responsabilité à l’égard du concessionnaire (Enedis) et le SyDEV doit s’engager à la garantir contre tout recours de la part de la société Enedis ; seule cette dernière est susceptible d’être condamnée à prendre à sa charge les frais de déplacement de
l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistre le 18 janvier 2021, la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, représentée par Me Naux, conclut :
1 °) à titre principal, au rejet de la requête ;
2 °) à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formes à son égard par le SyDEV et la commune ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du SyDEV la prise en charge financière du déplacement de
l’ouvrage ;
4 ) à ce que le SyDEV et la commune soient condamnes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants et du SyDEV, ou de toute partie succombante, le versement d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’enlèvement de l’ouvrage porterait une atteinte excessive à l’intérêt général, dont le coût
s’élèverait à la somme minimale de 93 921,67 euros, justifié par la nécessité de procéder au déplacement des réseaux raccordant l’ensemble des lieux-dits concernés ; le déplacement pourrait
s’avérer impossible en l’absence de l’obtention de l’accord de l’un des propriétaires privés sur les terrains desquels ce déplacement pourrait être opéré ;
- les requérants ne justifient pas des interférences électriques alléguées par la présence du transformateur ni du projet d’ouverture de leur garage, dont la complexité fait en réalité obstacle
à sa réalisation ; l’emplacement du transformateur ne fait pas obstacle à l’usage de leur bien, de sorte que l’atteinte à la propriété apparaît particulièrement limitée ;
- le SyDEV n’est pas fondé à l’appeler en garantie dès lors que l’implantation du transformateur électrique à cet emplacement fait suite à la signature d’une convention d’occupation domaniale avec la commune et qu’elle s’est bornée, en tant que concessionnaire du réseau électrique, à installer le poste à cet emplacement, dans le cadre d’une opération d’effacement des réseaux électriques prévue à l’article 8 du modèle de cahier des charges de concession de 1992 dont le
SyDEV détenait la maîtrise d’ouvrage en application de l’article 5 de l’annexe 1 au cahier des charges ; en outre le SyDEV n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 12, désormais l’article 9, du contrat de concession relatif aux déplacements d’ouvrage pour justifier sa mise en cause, dès lors qu’il ne prévoit pas le cas du déplacement d’un ouvrage en raison de la faute du concédant ;
- la commune n’est pas fondée à l’appeler en garantie dès lors qu’elle est à l’origine du lieu
d’implantation de l’ouvrage qu’elle considérait comme relevant du domaine public ;
- elle est fondée a appeler en garantie la commune et le SyDEV pour les motifs précités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, rapporteur ;
- les conclusions de M. X, rapporteur public ;
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. et Mme Y;
- les observations de Me Buamulungu, substituant Me Claisse, représentant le SyDEV ;
- les observations de Me Barboteau, substituant Me Naux, représentant la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF ;
- les observations de Me Fouché, substituant Me Viaud, représentant la commune d’ Aubigny-les-
[…], venant aux droits de la […].
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 11 décembre 2000, M. et Mme Y ont acquis une maison d’habitation et un garage non attenant séparé de cette maison par un chemin communal, situés sur le territoire de la […], devenue […], au […], sur les parcelles cadastrées section A n° 589, […] et 1323. Par des actes des 4 et 8 mars 2002, la commune a cédé
à M. et Mme Y une portion de ce chemin ayant fait partie du domaine public et figurant au cadastre section A n° 1345, dont l’ancienne entrée, située entre les parcelles […] et […], est demeurée dans le domaine public communal. En 2012, un transformateur électrique a été implanté le long du mur du bâtiment situé sur la parcelle […], dans le cadre d’une convention
d’occupation du domaine public conclue le 22 novembre 2012 entre le syndicat départemental
d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) et la commune. M. et Mme Y ont assigné le
SyDEV devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en vue de sa condamnation à
l’enlèvement du transformateur. Par une ordonnance de mise en état du 5 mars 2015, le tribunal
s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par une décision du 18 mai
2015, le directeur du SyDEV, mis en demeure le 29 avril précédent par M. et Mme Y de procéder
à l’enlèvement de l’ouvrage, s’y est refusé d’y procéder. M. et Mme Y demandent au tribunal
d’enjoindre au SyDEV de procéder à l’enlèvement du transformateur dans un délai de quatre mois
à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’enlèvement de l’ouvrage :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à
l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la
négative, de prendre en considération, d’ une part les inconvénients que la présence de l’ ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour
l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l’implantation du transformateur électrique :
3. Par le jugement du 29 mai 2020 vise ci-dessus, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a dit que le transformateur appartenant au SyDEV est situé sur la propriété de M. et Mme Y.
4. D’une part, aucune convention n’a été signée entre les requérants et le SyDEV en vue de
l’instauration d’une servitude sur la parcelle. La circonstance alléguée par la société ERDF, devenue Enedis, qu’une convention d’occupation domaniale a été conclue entre la commune et le
SyDEV pour l’implantation du transformateur n’est pas de nature à régulariser cette emprise sur leur parcelle dès lors que les époux Y n’y étaient pas parties. D’autre part, alors que le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté de la seule possibilité pour son propriétaire de faire déclarer d’utilité publique la parcelle qui le supporte et
d’obtenir ainsi sa propriété par voie d’expropriation, en application des dispositions de l’article L.
323-3 du code de l’énergie, il ne résulte de l’instruction ni que l’intervention d’une déclaration
d’utilité publique ait été effectivement envisagée à ce jour, ni qu’aucune procédure en ce sens aurait été engagée, ni qu’elle était susceptible d’intervenir légalement. A cet égard, il ressort des écritures mêmes du SyDEV qu’une telle procédure ne serait pas susceptible d’aboutir.
5. Il s’ensuit que l’ouvrage a été implanté irrégulièrement sur la parcelle de M. et Mme Y sans que la régularisation de cette implantation irrégulière n’apparaisse envisageable en l’espèce.
En ce qui concerne les intérêts en présence :
6. Les requérants soutiennent que le transformateur, situe dans le prolongement de leur garage, fait obstacle à leur projet d’ouverture de leur bâtiment du côté du chemin situé face à leur habitation en vue de bénéficier d’une entrée de garage plus sécurisée. Si les requérants ne justifient pas de la faisabilité technique de leur projet, et à supposer que celui-ci soit conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme qu’ils produisent, ce qui n’est pas contesté, la présence de ce transformateur sur cette partie de leur parcelle les prive en tout état de cause de la jouissance de cette partie de leur propriété, en dépit de sa surface limitée, en ce qu’elle fait
obstacle à tout agrandissement ou modification de ce bâtiment, quelle qu’en soit in fine la destination. En revanche, il résulte des écritures en défense que seuls dix foyers sont alimentés par ce transformateur et il n’est pas justifié que le service public de l’électricité devrait être nécessairement interrompu à l’occasion du déplacement de l’ouvrage, ni, le cas échéant, de la durée de cette interruption. La société Enedis ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que seule une nouvelle implantation chez un particulier serait possible de sorte que la desserte du lotissement en énergie ne pourrait être maintenue. Les défendeurs ne justifient pas davantage de difficultés techniques excessives pour l’enlèvement et le déplacement de ce transformateur. Le seul coût allégué des travaux, justifié par le devis proposé par la société
Enedis elle-même, n’est pas de nature à justifier l’atteinte portée au droit au respect de la propriété privée des requérants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le déplacement de
l’ouvrage ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner au SyDEV, propriétaire de l’ouvrage ainsi qu’il résulte des stipulations de l’article 5 de la convention d’occupation domaniale précitée conclue avec la commune, de procéder à l’enlèvement de l’ouvrage public implanté irrégulièrement dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
8. D’une part, il ressort de l’annexe à la convention d’occupation domaniale précitée que le
SyDEV, qui est le concédant du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune, est à l’origine de l’étude technique réalisée pour l’implantation du transformateur électrique et qu’il a approuvé le plan d’étude avec les sociétés ERDF et France Telecom. A ce titre, il n’est pas contesté que la société Enedis s’est alors bornée, en tant que concessionnaire du réseau électrique, à installer le poste à l’emplacement ainsi désigné, dans le cadre d’une opération
d’effacement des réseaux électriques prévue à l’article 8 du cahier des charges de concession,
sous la maîtrise d’ouvrage du SyDEV en vertu de l’article 5 de l’annexe à ce cahier. Si l’article 12 du cahier des charges dont se prévaut le SyDEV, devenu, sous une rédaction différente, l’article 9 dans le cadre du nouveau contrat de concession, stipule que le déplacement d’un ouvrage situé sur des terrains privés est assuré aux frais du concessionnaire, ces stipulations ont trait au cas où le propriétaire d’un terrain entend procéder à une démolition, une réparation, une surélévation, une clôture ou une construction, et ne tend pas à mettre à la charge de ce concessionnaire la prise en charge des frais relatifs au déplacement d’un ouvrage lié à une faute commise par le concédant. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la société Enedis, venant aux droit de la société ERDF, aurait commis une faute lors de l’implantation de l’ouvrage, et quand bien même celle-ci a procédé à sa mise en exploitation, le SyDEV n’est pas fondé à demander à être garanti par cette société.
9. D’autre part, en revanche, il résulte des stipulations de l’article 2 de la convention d’occupation domaniale que la commune, « après avoir pris connaissance du projet d’implantation du poste de transformation sur la parcelle communale précitée », a autorisé le syndicat « à implanter sur ladite parcelle, sur une emprise d’environ 3 m2, un poste de transformations de type PSSA ». Or, la […] devenue […], ne pouvait autoriser, par la convention d’occupation domaniale précitée, et quand bien même le lieu aurait été choisi initialement par le SyDEV à la suite de son étude, l’implantation d’un transformateur sur une parcelle qui ne relevait pas de son domaine, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir qu’à la date de la convention, elle ne savait ni que la cadastre était inexact ni que la parcelle du projet
d’implantation du transformateur appartenait à M. et Mme Y. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir, en tout état de cause, des stipulations de l’article 6 de cette convention tendant à être garantie par le syndicat ou son concessionnaire dès lors que la parcelle objet de la convention ne relevant pas du domaine public, cette convention est dépourvue de cause. Ainsi, la convention
d’occupation domaniale conclue le 22 novembre 2012 par la commune avec le syndicat est à
l’origine de l’irrégularité de l’implantation. Il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité du SyDEV et de la commune en les fixant à parts égales. Par suite, le SyDEV est fondé à demander à être garanti par la commune d’ […], à hauteur de 50%, des frais qui devront être engagés pour le retrait de l’ouvrage public de la parcelle de M. et Mme
Y.
10. Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société Enedis, ses conclusions tendant à être garantie par la commune et le SyDEV sont sans objet. Il résulte
par ailleurs des points 8 et 9 précédents que la commune n’est pas fondée à demander à être garantie par la société Enedis au titre de l’article 6 de la convention d’occupation domaniale.
Sur les frais lies au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SyDEV le versement aux requérants d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme mise sur ce fondement à la charge des requérants en faveur du syndicat. Elles font également obstacle à ce que la commune obtienne une somme à ce titre, dès lors qu’elle succombe à l’instance. Enfin, il
n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SyDEV ou de la commune une somme en faveur de la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Il est enjoint au SyDEV d’enlever le transformateur électrique situé sur la parcelle des requérants dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La commune d’ […] garantira le SyDEV des frais d’enlèvement de
l’ouvrage à hauteur de 50%.
Article 3 : Il est mis a la charge du SyDEV le versement a M. et Mme Y de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifie à M. et Mme Y et Z Y, au syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée, à la société Enedis et à la commune d'
[…].
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient M. Durup de Baleine, président,
M. Garnier, premier conseiller, Mme René, conseillère.
Rendu public par mise a disposition au greffe le 21 avril 2021.
Le rapporteur, J. GARNIER
Le président, . DURUP DE BALEINE
La greffiere,
L. AA
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne
ou a tous huissiers de justice a ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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