Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2022, n° 2203055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juillet 2021, N° 2104337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A C, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron en date du 11 avril 2022, notifié le 30 mai 2022, prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Rodez et des communes avoisinantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au motif que la mesure d’assignation à résidence, en le contraignant non seulement à se présenter au commissariat de police de Rodez tous les mercredis et vendredis entre 10 h 00 et 12 h 00 mais à rester tous les jours à son domicile entre 13 h 00 et 16 h 00 sous peine de sanctions pénales, restreint de manière disproportionnée sa liberté d’aller et de venir ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, sur le terrain de la légalité externe, celui-ci est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de justification de la délégation de signature de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue en matière de mesures de police par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sur le terrain de la légalité interne, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait substantielle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité d’une restriction de liberté pendant six mois, dès lors notamment que les autorités de police ont confisqué le 30 mai 2022 son passeport en cours de validité ;
— la mesure restrictive de liberté est en tout état de cause disproportionnée et sera privée de base légale à compter du 12 juillet 2022, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée le 12 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif que le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle et n’a d’autre attache familiale en France qu’une sœur, ne justifie ni d’un risque de perte d’emploi ni d’une atteinte grave portée par la mesure d’assignation à résidence à sa vie privée ou familiale ;
— l’arrêté attaqué n’est en tout état de cause entaché d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n°2203069, par laquelle M. A C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tercero, pour M. A C, qui a indiqué renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et a repris, pour le surplus, ses écritures ;
— la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète de l’Aveyron a fait obligation à M. A C, ressortissant marocain né le 23 mars 1983, de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du 12 juillet 2021, ladite préfète, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, l’a assigné à résidence dans la commune de Rodez et les communes avoisinantes pendant une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Rodez le mercredi et le vendredi entre 10 h 00 et 12 h 00 et de demeurer à son domicile tous les jours entre 13 h 00 et 16 h 00. Le recours contentieux formé par M. A C à l’encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2104337 du 27 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt n° 21BX03448 du 24 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un nouvel arrêté du 11 avril 2022, notifié le 30 mai 2022, la préfète de l’Aveyron, en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement, a assigné M. A C à résidence dans la commune de Rodez et les communes avoisinantes pendant une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Rodez le mercredi et le vendredi entre 10 h 00 et 12 h 00 et de demeurer à son domicile tous les jours entre 13 h 00 et 16 h 00. Par la présente requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. A C soutient que la mesure d’assignation à résidence, en le contraignant non seulement à se présenter au commissariat de police de Rodez tous les mercredis et vendredis entre 10 h 00 et 12 h 00 mais à rester tous les jours à son domicile entre 13 h 00 et 16 h 00 sous peine de sanctions pénales, restreint de manière disproportionnée sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, alors qu’aucune présomption d’urgence n’est attachée à la contestation d’une mesure d’assignation à résidence, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle et n’apporte aucune précision sur les attaches privées ou familiales dont il pourrait disposer en dehors de la commune de Rodez où il réside et des communes avoisinantes, ne justifie d’aucune atteinte grave et immédiate portée par ladite mesure à sa vie privée ou familiale ou à sa situation économique. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions combinées. Toutefois, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2022.
Le juge des référés, La greffière,
J-C DP. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- L'etat
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Modification ·
- Recours gracieux ·
- Mission ·
- Évaluation
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Carrière ·
- Site ·
- Installation
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Location ·
- Tourisme ·
- Pénurie ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Ensemble immobilier ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Immobilier
- Maire ·
- Ville ·
- Procuration ·
- Politique ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Affichage ·
- Budget
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Marches ·
- Budget ·
- Civilisation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Commune ·
- Election ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Secrétaire ·
- Recours contentieux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Département ·
- Eures ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Collectivité locale ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.