Rejet 30 juin 2022
Rejet 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2108309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2021 et 28 décembre 2021, M. F A D, représenté par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son intégration dans la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1975 à Jerba, est entré en France le 19 février 2017, selon ses déclarations, muni d’un passeport couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes en cours de validité. Le 9 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté en date du 23 septembre 2021, dont M. A D demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A D la délivrance d’un titre de séjour, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A D la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur ce que le contrat de travail présenté par l’intéressé n’avait pas été visé par les autorités compétentes. Si le requérant fait valoir, d’une part, que l’absence de visa de son contrat ne lui est pas imputable, il ressort des pièces du dossier qu’un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail formulée par l’intéressé a été émis par les autorités compétentes en raison du montant de la rémunération prévue par le contrat, d’un niveau inférieur au salaire minimum de croissance. D’autre part, M. A D ne peut utilement se prévaloir de ce que son contrat a fait l’objet d’un avenant le 18 octobre 2021, prévoyant une rémunération désormais égale au SMIC, dès lors que cet élément est postérieur à la décision en litige, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, comme il l’a fait, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si M. A D se prévaut de ce qu’il travaille depuis le 1er octobre 2018 en qualité de cuisinier au sein d’une entreprise de restauration rapide, à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er juillet 2019, cette insertion professionnelle ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est marié à une ressortissante tunisienne et est père de deux enfants de nationalité tunisienne, qui résident en Tunisie. Sa mère ainsi que ses trois sœurs demeurent également dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son père, qui est titulaire d’une carte de résident permanent, ainsi que de celle d’un oncle et de trois cousins, qui attestent de sa volonté d’intégration et de son sérieux, et s’il fait valoir qu’il a participé à des cours d’alphabétisation au comité local de Roubaix du Secours Populaire, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il a noué en France des liens d’une particulière intensité et qu’il y a transféré le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A D de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A D telle qu’énoncée au point 9, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. ELe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Ville ·
- Procuration ·
- Politique ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Affichage ·
- Budget
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Marches ·
- Budget ·
- Civilisation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Prix
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- L'etat
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Certificat médical
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Modification ·
- Recours gracieux ·
- Mission ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Département ·
- Eures ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Collectivité locale ·
- Expertise
- Dépense ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Ensemble immobilier ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Religion ·
- Liberté de culte ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Référé
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Commune ·
- Election ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Secrétaire ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.