Rejet 1 mars 2022
Non-lieu à statuer 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er mars 2022, n° 2005522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005522 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2005522 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Anne-Sophie AA Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Lyon Mme Maïwenn Sautier Rapporteure publique (6ème chambre) ___________
Audience du 8 février 2022 Décision du 1er mars 2022 ___________ 19-04-02-03-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. X Z, représenté par la Selarl Juris Vendôme, demande au tribunal :
1°) de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un total de 67 477 euros en droits et 34 357 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à préciser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses en litige sont en lien direct avec l’activité de l’EURL 2 L’Aiguade et ont été engagées dans son seul intérêt, qu’il s’agisse des dépenses liées à la mise en valeur de la villa avant sa cession, à la recherche d’acquéreurs potentiels, à l’obtention des signatures des colotis, ou à la gestion de la société ;
- eu égard à leur caractère professionnel, ces dépenses doivent être déduites du résultat fiscal de la société et ne peuvent être imposées en avantage occulte ;
- à supposer que leur caractère professionnel ne soit pas admis, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des revenus distribués à son profit, dès lors qu’il n’est pas le maître de l’affaire et que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de leur appréhension.
N° 2005522 2
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2021 par une ordonnance du 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA, première conseillère,
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gateau pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL 2 L’Aiguade, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en 2011 un ensemble immobilier à […], qu’elle a revendu en deux lots, après travaux et division parcellaire, en 2012 et 2015. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, et M. Z, son gérant, a simultanément fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus des années 2012 à 2014. Constatant que M. Z avait habité avec son épouse dans la villa de […] durant la période vérifiée, le service vérificateur a relevé l’existence de dépenses injustifiées ou dont le caractère professionnel n’était pas démontré. Il a en conséquence remis en cause leur déductibilité et les a réintégrées dans le revenu imposable de la société à hauteur de 113 574 euros au titre de l’exercice 2012, 44 370 euros au titre de l’exercice 2013, et 20 083 euros au titre de l’exercice 2014. Ces revenus ayant été considérés comme distribués à M. Z, maître de l’affaire, ils ont été imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts, pour un total, en droits et pénalités, de 68 560 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et 41 594 euros de contributions sociales mis en recouvrement, après rejet des observations du contribuable, le 31 décembre 2018. M. Z ayant été dégrevé d’une partie des contributions sociales, à hauteur de 8 320 euros, et le surplus de sa réclamation formulée le 24 janvier 2019 ayant été rejeté le 8 juin 2020, il demande à être déchargé du solde des cotisations supplémentaires laissées à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du principe et du montant des revenus distribués :
N° 2005522 3
2. D’une part, aux termes de l’article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Lorsque le contribuable n’a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des impositions qu’elle a mises à la charge du contribuable.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé la déductibilité de dépenses effectuées par la société au motif qu’elles présentaient un caractère personnel au bénéfice de son gérant, et étaient dépourvues de tout intérêt pour l’entreprise. Elle a regardé ainsi ces sommes comme constituant, pour son bénéficiaire, des rémunérations ou avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Tout d’abord, l’administration a relevé que des dépenses de meubles, vaisselles, linge de maison, appareils électro-ménagers, livres, luminaires et autres objets de décoration acquis par la société ont été effectuées alors que M. Z et son épouse habitaient la villa de […] sur la période contrôlée. Le requérant, qui se borne à alléguer, de manière générale, de la nécessaire mise en valeur de l’ensemble immobilier destiné à la vente par la pratique du « home staging » qui impliquait que la villa soit meublée et semble habitée pour pouvoir intéresser les acheteurs potentiels, eu égard selon lui au prospect réduit pour ce type de bien immobilier de luxe, et à se prévaloir de ce que certains de ces achats ont été remisés en box à l’issue de la vente de l’ensemble immobilier, comme en atteste un inventaire établi par huissier le 8 janvier 2016, ne produit pas d’élément de nature à regarder ces dépenses de mobiliers et de décoration engagées par la société comme répondant à l’intérêt de la société et non à son intérêt personnel comme l’expose l’administration. En outre, il ne résulte de l’instruction ni que les achats de plantes importées d’Espagne auraient été nécessaires pour permettre, dans l’intérêt de l’entreprise, la vente de l’ensemble immobilier de […], ni d’ailleurs qu’elles auraient été installées sur ce terrain. Ainsi que l’expose l’administration, les dépenses afférentes à l’inscription de M. Z au golf de […] et à l’achat du matériel de golf correspondant à cette activité qu’il a exercé personnellement, les dépenses qu’il allègue correspondre à des repas dits d’affaires qu’il aurait organisés à Lyon et à des frais de déplacements à Lyon, lieu de son domicile principal, les dépenses relatives à des frais de déplacement à l’étranger alors qu’il était accompagné de son épouse, qu’il faisait appel à des agences de voyage et que des dépenses portaient sur des excursions et visites touristiques organisées, ne sont pas davantage appuyées de pièces justifiant de leur caractère professionnel et qu’elles étaient notamment motivées par la recherche d’acquéreurs potentiels ou qu’elles concernaient des démarches administratives précises relatives à la gestion de la société en ce qui concerne particulièrement ses déplacements à Lyon et deux voyages en Espagne en octobre 2011 et février 2012. Enfin, comme le relève l’administration, M. Z se borne à soutenir que les dépenses de cadeaux et de réceptions qui ont été remises en cause constitueraient des dépenses de lobbying qui auraient été nécessaires pour obtenir l’accord des colotis du « Nouveau Domaine de Beauvallon » à la division parcellaire envisagée sur l’ensemble immobilier, sans produire aucune pièce justifiant que ces dépenses auraient été ainsi engagées dans l’intérêt de la société.
N° 2005522 4
5. Dans ces conditions, l’administration, par les éléments mentionnés ci-dessus qui ne sont pas ainsi contredits par le requérant, doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en litige, qui présentent le caractère de dépenses personnelles, n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la déductibilité de ces dépenses n’était pas établie, et les a ainsi regardées comme imposables dans la catégorie des revenus distribués, en application des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant de l’appréhension des distributions :
6. Il résulte de l’article 111 du code général des impôts (CGI) que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que, si M. Z est gérant salarié, et non associé, de l’EURL 2 L’Aiguade, cette société est détenue par un associé unique, la société de droit suisse Kimiwa AG, qui ne dispose d’aucun établissement en France, dont l’associé majoritaire réside en Suisse, et dont M. Z est associé à 10%. L’administration fiscale soutient sans être contestée que M. Z dispose du pouvoir d’ouvrir et gérer les comptes bancaires de la société, qu’il est détenteur de la signature des comptes de la société, qu’il accomplit toute les formalités relatives à la vie de la société et qu’il a une maîtrise totale des activités de gestion de la société, hormis les opérations d’achat et de vente immobilière, et dispose ainsi des fonds sociaux pour la gestion courante, étant précisé qu’il a résidé avec son épouse, durant les trois années vérifiées, dans la villa de […] dont il était seul en charge. Si M. Z soutient qu’il est flagrant qu’il ne peut disposer seul des actifs de l’EURL sans l’aval de la SA Kimiwa, qu’il demeure soumis aux décisions de l’assemblée générale et qu’il rend régulièrement compte à l’associé unique de sa gestion, il n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de réunions de l’assemblée générale ou de tels rendus-comptes à l’associé unique. Dans ces conditions, le service a pu, à bon droit, le regarder comme le maître de l’affaire de cette société, et en conséquence, estimer qu’il avait appréhendé les distributions occultes en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président, Mme AA, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La rapporteure, Le président,
A-S. AA J. Segado
La greffière,
N. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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