Rejet 29 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2021, n° 2000510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2000510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE POINTE-A-PITRE
M. C… B… et M. C… C…
___________
Le tribunal administratif de la Guadeloupe M. Ibo
(2ème Chambre) Président-rapporteur ___________
Mme Pater Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Lecture du 29 janvier 2021 _____________
28-005-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 7 juin 2020, M. C… B… et M. C… C…, représentés par Me H… N…, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint- Barthélemy, demandent au Tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pointe-à Pitre.
Ils soutiennent que :
- le jour du scrutin, ils se sont aperçus qu’était apposée une banderole de plusieurs mètres de longueur, favorable à la liste proclamée victorieuse et comportant le logo de deux organisations favorables à cette liste et dont les dirigeants figurent sur cette liste ;
- la veille du scrutin s’est tenue une manifestation à caractère manifestement électoral organisée en partenariat avec l’association REEV présidée par la tête de liste de la liste proclamée victorieuse et une autre association USCP présidée par un autre membre de la liste ;
- l’installation de la banderole litigieuse contrevient aux dispositions de l’article L. 240 du code électoral et constitue une manœuvre déloyale visant à influencer les électeurs des trois bureaux de vote, obligés de passer devant ce message ; l’apposition de cette banderole a vicié la régularité et la sincérité de l’ensemble du scrutin ;
N° 2000510 2
- l’organisation de la manifestation à caractère manifestement électoral, la veille de l’élection, et diffusé sur Facebook, a violé l’article L. 49 du code électoral ; cette manifestation a eu pour conséquence d’altérer la sincérité du vote, compte tenu du mince écart de 135 voix séparant les deux listes arrivées en tête du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, M. H… D…, représenté par Me D…, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de MM. B… et C… à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ibo,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations de M. B…, pour les protestataires,
- et celles de Me D… pour M. D…
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour de scrutin des opérations électorales de la commune de Pointe-à-Pitre, qui se sont déroulées le 28 juin 2020, en vue du renouvellement du conseil municipal et de la désignation des conseillers communautaires à la communauté d’agglomération de Cap Excellence, la liste «L’unité pour le changement», conduite par M. X Y a remporté le scrutin avec 2 245 voix, soit 42,69 % des suffrages exprimés, devant la liste «Aimer la ville», conduite par M. Z, qui a obtenu 2 110 voix soit 40,12 % des suffrages exprimés. Une troisième liste, «Réussir ensemble le projet pointois», a recueilli 904 voix soit 17,19 % des suffrages. MM. B… et C…, candidats de la liste «Aimer la Ville», conduite par M. B…, demandent au Tribunal d’annuler les opérations électorales dont s’agit.
N° 2000510 3
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des opérations électorales du 28 juin 2020 :
En ce qui concerne la propagande électorale :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 51 du code électoral : «Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.».
3. Il résulte de l’instruction qu’une banderole de deux mètres de longueur environ et de 70 cm de large, favorable à la liste conduite par M. Y était apposée en haut sur la façade de l’immeuble Forbin, qui, contrairement à ce de que soutiennent les protestataires, n’est pas située à proximité immédiate des trois bureaux de vote situés à l’école Cipolin. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, que cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, aurait constitué une manœuvre de nature à vicier les résultats du scrutin.
En ce qui concerne la violation de l’article L. 49 du code :
4. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : «A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.».
5. Si les protestataires font grief à la liste proclamée victorieuse, d’avoir enfreint les dispositions qui viennent d’être rappelées pour avoir organisé de 9 heures à 13 heures, la veille du scrutin une manifestation à caractère électoral, ils n’en rapportent pas la preuve, la manifestation qu’il visent étant organisée de manière habituelle tous les ans par une association réalisant la distribution de «paniers solidaires». Il n’est pas contesté qu’aucun membre de la liste proclamée victorieuse n’a participé à cette manifestation. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral, n’est donc pas fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. B… et C…, qui est dépourvue de tout grief sérieux, doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des protestataires, la somme demandée par M. Y, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
N° 2000510 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… et C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. C… C…, à M. X Y, à Mme T… G…, à M. F… P.…, à Mme C… B…, à M. G… B…, à Mme C… E…- A…, à M. H… A…, à Mme D… D…, à M. Y… N…, à Mme M…-H… S…, à M. B… F…, à Mme M…-A… C…, à M. A… S…, à Mme M… G…, à M. J… L…, à Mme M… L…, à M. B… F…, à Mme M… R…, à M. J…-M… S…, à Mme R… B…, à M. P… R…, à Mme D… L…, à M. A… A…, à Mme M…-O… A…, à M. R… A…, à Mme L… L…, à M. M… O…, à Mme A… J…-B…, à M. O… P…, à Mme C… M…, à M. J… S…, à Mme B… N… et à M. J…-L… T….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau, Signé: Signé :
A. IBO E. THERBY-VALE La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé :
M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Capacité ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Capture ·
- Brucellose ·
- Environnement ·
- Marque ·
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Euthanasie ·
- Patrimoine naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution atmosphérique ·
- Air ·
- Atmosphère ·
- Concentration ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Dépassement ·
- Émission de polluant ·
- Norme ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Incendie ·
- Garde ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Police spéciale ·
- Montagne ·
- Utilisation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche ·
- Commune
- Concession ·
- Prolongation ·
- Montagne ·
- Gisement ·
- Mine ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Travailleur indépendant
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Service de placement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Extorsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.