Rejet 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 nov. 2020, n° 1708260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1708260 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1708260
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AInsorts
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteure
M. Y Le tribunal administratif de Nantes
Rapporteur public (7ème chambre)
Audience du 14 octobre 2020
Lecture du 4 novembre 2020
60-02-01-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 19 septembre 2017, les 4 mai, 20 juin et 23 juillet 2018 et le 29 septembre 2020,
Mme agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de is, ainsi que Mme représentées par Me Raffin,son fils alors mineur demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de es à leur verser, en aAL, sous astreinte de 300 eurosréparation des préjudices résultant du décès de M. J par jour de retaAL à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et avec intérêts de droit à compter de leur demande préalable, la somme globale de 436 326,32 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de s la somme de
4500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la Réunion des Assureurs Maladie
(RAM) des Pays de la Loire.
Ils soutiennent que :
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le défaut de surveillance dans la nuit du 28 au 29 juin 2010 constitue une faute de
l’équipe médicale ayant entraîné une perte de chance de 50 % pour M. AG l'éviter son décès et engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de
-- ily a lieu d’indemniser, avant application du taux de perte de chance, leurs préjudices subis comme suit :
* 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances
;endurées par M. Lione
* 657 560 euros au titre du préjudice économique de Mme
* 4 297,64 euros au titre des frais funéraires engagés par Mme
* 38 971 euros au titre du préjudice économique de M.
* 1 500 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, somme à laquelle le taux de perte de chance ne s’applique pas ;
* 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par Mme Z AA ;
* 25 000 euros au titre du préjudice moral de M.
* 28 824 euros au titre du préjudice économique de Mme
* 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme
* 1000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Par deux mémoires, respectivement enregistrés les 28 février et 19 juillet 2018, le centre hospitalier universitaire de ¡, représenté par Me ( demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de le mettre hors de cause et de rejeter la requête des consorts AA et les demandes de la caisse RSI des Pays-de-la Loire ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter les demandes de la caisse RSI des Pays-de-la Loire et de ramener à de plus justes proportions les frais d’obsèques et le montant des frais irrépétibles et d’allouer aux consort ..es indemnisations suivantes :
- 1 500 euros au titre des honoraires de médecin conseil ;
10 000 euros chacun on titre du préjudice d’affection de Mesdames
AB попаз AC , L
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées par M.
3°) à titre infiniment subsidiaire de rejeter les demandes de la caisse RSI des Pays-de-la Loire et d’allouer aux consorts
-les indemnisations suivantes au titre du préjudice économique :
137 813,85 euros à Mme
- 11 404,45 à Mme
- 16 AD,72 à M. T
Il soutient qu’aucun défaut d’organisation ne peut être retenu contre lui dans la prise en charge de M. que ce dernier a fait l’objet d’un suivi et d’une prise en charge conformes aux règles de l’art.
Par trois mémoires, respectivement enregistrés les 9 juillet et 27 août 2018 et le 7 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant, depuis le 1er janvier 2020, aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs
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indépendants laquelle venait aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Pays de Loire en vertu d’une convention de gestion en date du
1er février 2016, représentée par Me demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à lui1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de verser la somme de 10 207,44 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie;
; à lui2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de verser la somme de 7 759,22 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du jour de la production de la créance définitive, soit le 10 juillet 2018, et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de s à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
a somme de 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis le 1er janvier 2020, le régime général de la sécurité sociale étant venu aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les caisses d’assurance maladie ont repris les recours contre tiers concernant les travailleurs indépendants; la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est en charge de l’activité du recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer ;
- les soins dispensés à M. L n’ont pas été conformes aux données acquises de la science et ont entraîné, pour ce dernier, une perte de chance de 50% d’éviter son décès ; les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire de I et versées à
-
par la caisse locale du régime social des travailleurs indépendants Pays de la Loire M. représentent la somme totale de 10 592,88 euros au titre des frais d’hospitalisation et 9 822 euros au titre du capital décès.
Vu:
- l’oALonnance n° 1508228 du 4 novembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et désigné comme expert le docteur AE;
- le rapport d’expertise du 11 mai 2016 du docteur AE;
- l’oALonnance de taxation n° 1508228 du 17 juin 2016 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
·les autres pièces du dossier.
Vu: le code civil ;
->
le code de la santé publique ;
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-le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Raffin pour les consorts Me Thomas our la CPAM du Puy-de-Dôme et de M our le centre hospitalier universitaire de N 3.
AInsidérant ce qui suit :
d, né le […], a été hospitalisé au centre hospitalier 1. M. universitaire de s du 25 février au 3 mars 2010 pour le traitement chirurgical d’une tumeur endocrine du pancréas dont les suites ont été marquées par une fistule pancréatique nécessitant une nouvelle hospitalisation du 12 au 23 mars 2010. Il a ensuite subi, le 28 juin 2010, une résection de l’uncus pancréatique. A l’issue de cette opération, M. i a été admis en salle de réveil puis dans le service de chirurgie le 28 juin 2010 en fin de journée. Le 29 juin 2010, en arrêt caALio respiratoire à la suite d’un choc hémorragique postopératoire, M. → a été transféré dans le service des soins intensifs en début de matinée puis a subi, ce même jour aux alentours de 9h30, une nouvelle intervention chirurgicale en urgence consistant en une hémostase pancréatique a ensuite été transféré dans le service de réanimation où son état de santé ne s’est pas amélioré et où il est décédé le 5 juillet 2010.
2. Mme d, épouse de M. I a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par oALonnance n°1508228 du 4 novembre 2015. L’expert désigné a rendu son rapport le 11 mai 2016. Mme AF d, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur s et de sa fille, alors mineure , a adressé le 29 juin 2017une demande d’indemnisation au centre hospitalier universitaire de tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait qu’ils avaient tous trois subis en raison de la faute commise par l’établissement public de santé dans la surveillance post-opératoire. Devant le silence gaALé par l’administration, Mme ( 1, agissant tant en son nom s, ainsi que Mmepropre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur devenue majeure, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier
universitaire de s à leur verser la somme de 436 326,32 euros en réparation de ces préjudices. La caisse primaire d’assurance malaria du Puy de Dôme demande, quant à elle, de condamner le centre hospitalier universitaire de i rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : < Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
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professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mai 2016 susmentionné qu’à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 juin 2010, M. été admis
à 18 heures en service de chirurgie et non, contrairement à ce qu’il avait expressément demandé lors de la consultation d’anesthésie du 3 juin 2010, en service de réanimation. Toutefois, l’expert précise que ce choix pouvait être justifié par les bonnes conditions de déroulement de l’intervention et l’absence de complication au réveil. Cependant, il résulte également de l’instruction et notamment des prescriptions postopératoires du 28 juin 2010 que l’état de santé
de M. F I devait faire l’objet d’une surveillance resserrée consistant en la prise de son pouls, de sa tension artérielle, de sa coloration cutanée et de son état de conscience toutes les dix minutes pendant quatre-vingt-dix minutes puis toutes les heures pendant trois heures, que sa diurèse devait être réalisée toutes les trois heures, la prise de sa température toutes les six heures et enfin la réalisation d’un hémoglutest toutes les quatre heures. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné et de la feuille de « surveillance rapprochée » au cours de la nuit du 28 au 29 juin 2010, feuille vierge de tout commentaire médical ou paramédical, qu’aucune information de surveillance n’a été produite entre 2h30 et 6h30 du matin et entre 6h30 et le transfert de M. dans le service de réanimation. Ainsi, au cours de cette périodeles seules informations de surveillance produites par le CHU de consistent en une inscription réalisée à 2h30 faisant apparaître une courbe de pouls à 98, une prise de tension artérielle, une saturation satisfaisante et une diurèse non modifiée puis une seconde inscription réalisée à 6h30 faisant à nouveau état de prises de constantes relatives au pouls, à la tension, extrêmement basse, sans constituer de signe d’alerte, à la diurèse et à la
saturation de ! d. Enfin, si, en défense, le centre hospitalier conteste les circonstances de a été l’accident d’arrêt circulatoire subi par la victime, il résulte de l’instruction que M. trouvé en arrêt caALiorespiratoire par le brancaALier qui était venu le chercher le matin du 29 juin 2010 pour réaliser une IRM programmée à 7h30 et qu’aucun commentaire n’a été réalisé par l’équipe infirmière ou produit par le CHU sur la survenue de cet accident. Le CHU de a par ailleurs produit devant l’expert des témoignages contradictoires ne permettant pas d’établir si cette IRM avait été ou non réalisée avant le transfert du patient dans le service de réanimation, où il a été immédiatement pris en charge. Il résulte de tout ce qui précède que la prise en charge
de M. a été caractérisée par des manquements fautifs dans la surveillance postopératoire du patient constituant un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance peALue.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 11 mai 2016 susmentionné, et il n’est pas contesté par les parties, qu’en l’absence de défaut de
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surveillance, M. I 1 n’aurait été exposé au risque d’apparition d’un choc hémorragique avec arrêt circulatoire et au risque de décès qu’à hauteur de 50%.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de fixer à 50 % le taux de la perte de chance de M. d’éviter l’apparition d’un choc hémorragique avec arrêt circulatoire et d’éviter son décès et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la réparation de cette fraction des préjudices subis par M. F d et par ses proches et des dépenses exposées par la caisse primaire d’assurance maladie pour le compte du patient et imputables au défaut de surveillance fautif.
En ce qui concerne les préjudices:
S’agissant des préjudices de M. AG victime directe :
8. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant
d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les souffrances qui ont été endurées par M. à la suite de son choc hémorragique post opératoire peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances, que M. aurait eu 50% de chance d'éviter en l'absence 1.
de faute de la part de l’équipe en charge de sa surveillance, en les fixant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 5 000 euros.
ollicite l’indemnisation des troubles 10. En deuxième lieu, si Mme Z I dans les conditions de l’existence subis par M. 1, elle n’assortit pas sa demande de précisions suffisantes de nature à établir la réalité de ce préjudice.
en sa11. Il résulte de ce précède qu’il y a lieu d’allouer à Madame Z qualité d’ayant droit, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices propres à la victime.
S’agissant des préjudices de Mme Z Mme d et M. ictimes indirectes : T
Quant aux préjudices à caractère patrimonial :
12. En premier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient affectés au foyer, déduction faite, le cas échéant, des revenus du conjoint survivant, sauf si l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent sont la conséquence du décès, et des prestations reçues en compensation de ce décès.
13. Il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition pour les années 2007, 2008 et 2009, que les revenus du foyer s’élevaient, avant le décès de M.
21 497,67 euros par an. Il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer comportait deux enfants mineurs, 15% pour la part de consommation personnelle de M. AG Il résulte également de l’instruction et notamment d’une mesure diligentée par le tribunal que ni
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Mesdames : et AH ni Monsieur d ne bénéficient de prestation en compensation du décès de leur époux ou père. La perte de revenus globale des proches de M. I 1 peut ainsi être évaluée à 18 273,02 euros par an, soit à
10 963,81 euros s’agissant de la perte subie par Mme ( et à 3 654,60 euros
s’agissant de la perte subie par chacun des deux enfants du couple.
Pour la période d’activité comprise entre la date du décès de M. Li et la date de lecture du présent jugement:
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le préjudice global de la famille au cours de cette période s’élève à 188 821,20 euros soit à 178 999,20 euros déduction faite du capital décès versé pour un montant de 9 822 euros.
Pour la période comprise entre la date de lecture du présent jugement et la date à I aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite :laquelle M.
15. AImpte tenu de l’âge qu’aurait eu M. à la date de lecture du présent jugement et du fait qu’il aurait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, soit en
2034, la perte de revenus globale de la famille sur cette période, en prenant en compte un point de capitalisation fixé par le barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du Palais à 13,177 pour un homme de l’âge de 48 ans à 62 ans, s’élève à 240 783,58 euros.
1 aurait été16. Pour la période future, compte tenu de l’âge auquel M. I admis à faire valoir ses droits à la retraite, du montant de sa pension de retraite à taux plein, correspondant à 50% de ses revenus mensuels et du point de capitalisation applicable à titre viager à un homme âgé de 62 ans, soit 20,218, le préjudice économique s’élève à
184 721,96 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice économique global du foyer, sur les trois périodes concernées, s’élève à 614 326,74 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a versé à un capital décès de 9 822 euros. Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance Mme retenu et du droit de préférence accoALé aux consorts d, le CHU de doit être condamné à verser à ces derniers la somme totale de 312 074,37 euros. Cette somme doit être répartie entre Mme AI AJ d, Mme L 1, âgée de 12 ans à la date du décès
—-ཟ#kw, ༄༔ M. T 1 âgé de 9 ans à cette même date. AImpte tenu du de M. I point de capitalisation applicable à une victime féminine de l’âge 12 ans à l’âge de 25 ans et du point de capitalisation applicable à une victime mascuAJ de l’âge de 9 ans à l’âge de 25 ans et compte tenu du préjudice annuel de chacun des enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique total de Mme AL en les évaluant t de M. respectivement à la somme de 46 486,51 euros et de 56 909,43 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique de Mme AM en l’évaluant à
208 678,43 euros.
18. En deuxième lieu, si Mme AN istifie avoir exposé la somme de 4 297,64 euros au titre des frais d’obsèques, il ressort des factures qu’elle a produites à l’appui de sa demande que ces frais englobent, outre les frais funéraires proprement dits, des frais de réalisation de caveau qui ne peuvent être intégralement pris en compte et doivent être réduits de
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au titre de moitié compte tenu du nombre de places. Il y a ainsi lieu d’accoALer à Mme ce préjudice, une somme de 1 902 euros après application du taux de perte de chance.
19. En troisième lieu, il résulte de l’attestation du Dr AO du 3 décembre 2015, et il que Mme AMol n’est pas contesté par le CHU cquitté une somme de
1 500 euros au titre des honoraires de son médecin conseil. Ces trais ayant été utiles à la résolution du litige, la requérante est fondée à en demander le remboursement.
20. En quatrième et dernier lieu, le présent jugement fixant la charge définitive des frais et honoraires de l’expertise oALonnée par le juge des référés, M 'd n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les consort sont fondés à demander la
à verser, au titre de leurs préjudices à caractère patrimonial, à condamnation du CHU de
d une somme de 212 080,43 euros, à Melle Mme Z ine somme de 46 486,51 euros et à M. Th…. e somme de 56 909,43 euros.
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
22. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation de
Mme la suite du décès de son époux, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis et qui sont relatifs aux conséquences de ce décès sur son organisation familiale et professionnelle en les évaluant à une somme de 40 000 euros. Après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 20 000 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes en réparation de ces préjudices.
23. En deuxième lieu, Mme t M. Th respectivement âgés de 12 et 9 ans à la date du décès de leur père, ont subi un préjudice d’affection qui doit être estimé à la somme de 25 000 euros chacun. Après application du taux de perte de chance retenu, une indemnité de 12 500 euros au bénéfice de chacun d’entre eux doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de
24. Il résulte de ce qui précède que les c sont fondés à demander la condamnation du CHU de à leur verser une somme totale de 45 000 euros au titre de leurs préjudices à caractère personnel.
ont fondés à demander la 25. Il résulte de tout ce qui précède que les consort condamnation du CHU d es à verser, au titre de l’ensemble de leurs préjudices, une somme AL une somme de 58 986,51 euros àde 237 080,43 euros à Mme Z
Mme’ ** une somme de 69 409,43 euros à M.
En ce qui concerne les conclusions de la CPAM tendant au remboursement de ses débours :
26. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. AInformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que
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partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (…) ».
27. En premier lieu, si la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite le remboursement des frais correspondant à l’hospitalisation de M. Lio ' du 28 juin au 5 juillet 2010, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais n’auraient pas été engagés en l’absence de faute de la part de l’équipe en charge de la surveillance de M 'ar suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement des frais hospitaliers engagés sur cette période.
28. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 17, que le montant des pertes de revenus subies par les c 1 étant supérieur à la somme que le CHU de
- doit leur verser au titre de ce préjudice, eu égaAL au taux de perte de chance retenu de 50% et à l’application du droit de préférence, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant au remboursement du capital-décès versé.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article ler de l’arrêté du 27 décembre 2019 et eu égaAL à ce qui a été exposé aux points 27 et 28 du présent jugement, il n’y a pas lieu de condamner le CHU de à verser une indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
31. Il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions des consorts 'tendant à ce que la somme qui leur est allouée au point 25 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2017, date de réception de la demande indemnitaire préalable. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au même titre, aucune somme ne lui étant allouée.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
32. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Réunion des Assureurs Maladie des Pays de la Loire qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
33. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l’article
L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement
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d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou oALonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’oALonnancement dans ce délai, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) ». Dès lors que la disposition législative précitée permet aux requérants en cas d’inexécution du présent jugement dans le délai prescrit. d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier universitaire es est condamné à leur verser il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : < Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie peALante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de les frais et honoraires de l’expertise du docteur
AE, liquidés et taxés à la somme de 4 162 euros par oALonnance n° 1508228 du président du tribunal en date du 17juin 2016.
36. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de
une somme de 2 000 euros à verser aux consort AL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
DECIDE:
Article 1er Le centre hospitalier universitaire de ; est condamné à verser la somme de 237 080,43 euros à Mme AMolir la somme de 58 986,51 euros à Mme I et la somme de 69 409,43 euros à M. d, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017.
Article 2: Les frais d’expertise d’un montant total de 4 162 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de
Article 3 Le centre hospitalier universitaire de st condamné à verser aux consorts une somme de 2000 euros au titre de l’arucle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 1708260
11
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme ( 1, Mme I
s et à la caisse primaire
M. 1, au centre hospitalier universitaire de d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
AIpie en sera adressée au docteur AE, expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente, Mme Dubus, conseillère,
Mme X, conseillère.
Lu en audience publique le 4 novembre 2020.
La présidente, La rapporteure,
F.SPECHT A. BAUFUME
La greffière,
C. AR
La République mande et oALonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. AR
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