Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2201252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 8 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le relais de la relève, représentée par Me Nancy Pierre-Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe en ce qu’elle a réintégré dans la base d’imposition, la valeur des tickets libellés « effacement » au titre de l’exercice 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— lors de la réunion de la commission départemental des impôts directs (CDI), elle n’a pas été informée de la mise à disposition du rapport de service ainsi que des documents relatifs à son dossier au secrétariat ni de la possibilité de se faire représenter par un mandataire dûment
habilité ;
— ces irrégularités vicient la procédure de rectification menée par l’administration ;
— la décision de réintégration des tickets générés avant encaissement dans son chiffre d’affaires est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Par courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation formées contre la décision du 15 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
La direction régionale des finances publiques n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Le relais de la relève, qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Une proposition de rectification lui a été adressée par courrier du 10 juin 2021. Par courrier du 9 juillet 2021, la société requérante a produit des observations en réponse. Par courrier du 31 août 2021, l’administration fiscale l’a informée qu’elle maintenait en totalité les rectifications proposées et l’invitait à saisir la CDI. Ce que la société requérante a fait par courrier du 1er octobre 2021. Par lettre du 15 juin 2022, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe lui a fait part de sa décision après l’avis de la CDI. La société requérante a contesté cette décision en formant un recours hiérarchique le 8 août 2022. Par lettre du 6 octobre 2022, l’inspecteur divisionnaire des finances publiques a rejeté son recours. Par la présente requête, la SASU Le relais de la relève demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur l’avis de la commission un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la SASU Le relais de la relève tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle l’administration fiscale l’a informée de sa décision après l’avis de la CDI sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». A supposer que la SASU Le relais de la relève puisse être regardée, comme ayant entendu saisir la juridiction d’un contentieux d’assiette, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé la réclamation préalable qui est exigée par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Le relais de la relève est irrecevable et ne pourra qu’être rejetée en toutes ses prétentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Le relais de la relève est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Le relais de la relève et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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