Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 nov. 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1901371 du
15 juin 2021 par lequel le tribunal a enjoint au maire de Petit-Bourg de procéder au réexamen de sa demande d’affectation à un emploi correspondant à son grade, et d’assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Petit-Bourg fait preuve d’inertie dans l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Petit-Bourg, représentée par Me Pancrel, conclue au non-lieu à statuer, dès lors qu’à la date du jugement du 15 juin 2021 M. B… A… était en congé de longue maladie jusqu’au 15 septembre 2024et qu’à l’issue de sa demande de réintégration formulée le 30 septembre 2024 et après que la commune lui eut rappelé le 25 août 2024 les formalités à respecter pour la reprise de ses fonctions, notamment la délivrance d’un certificat médical, et que désormais il est affecté sur le poste d’agent de développement culturel et de valorisation du patrimoine.
Vu :
- le jugement n° 1901371 du 15 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1901371 du 15 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, dans son article 2, enjoint au maire de Petit-Bourg de procéder au réexamen de sa demande d’affectation à un emploi correspondant à son grade dans un délai d’un mois.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. En premier lieu, si à l’appui de sa demande M. A… soutient que la commune de Petit-Bourg fait preuve d’inertie dans l’exécution du jugement n° 1901371, il résulte du mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025 auquel le requérant n ’a pas répliqué, qu’il a obtenu le poste d’agent de développement culturel et de valorisation du patrimoine à l’issue de son congé de longue maladie. Par conséquent, la commune de Petit-Bourg justifie de l’exécution du jugement du 15 juin 2021. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1901371 du 15 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Petit-Bourg.
Fait à Basse-Terre, le 12 novembre 2025.
Le vice-président du tribunal,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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