Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire notifiée le 26 décembre 2024 visant à obtenir réparation d’un préjudice résultant de la faute des services de l’Etat quant à la délivrance tardive de son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 380 euros en réparation des préjudices que lui a causé le délai d’instruction de sa demande de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de 6 mois pour l’obtention de son code NEPH est déraisonnable et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 7 380 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas avoir intérêt pour agir et ne produit pas la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d’indemnisation préalable formée par le requérant, dès lors que la requête présente le caractère d’un recours de plein contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après suspension de son permis de conduire par arrêté du 22 juin 2022, M. B… a été informé qu’il avait la possibilité de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire à compter du 22 avril 2023. M. B… a déposé, le 22 avril 2023, depuis la plateforme informatique de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), une demande de délivrance d’un numéro NEPH. Une attestation de dépôt de sa demande lui a été remis le 11 mai 2023 et un numéro NEPH lui a été délivré le 17 octobre 2023. Au regard du délai selon lui anormalement long dans lequel le numéro NEPH lui a été délivré, M. B… a adressé le 26 décembre 2024 une demande préalable au préfet de Vaucluse en vue d’être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de refus implicite des services de l’Etat à sa demande indemnitaire, et d’autre part, de condamner l’Etat à l’indemniser d’une somme totale de 9 380 euros au titre d’un préjudice tant économique que moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de Vaucluse après réception de la demande indemnitaire préalable que M. B… lui a adressé le 26 décembre 2024, a eu pour seul effet de lier le contentieux qui, compte tenu de l’objet de la demande de l’intéressé, présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de cette demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. B… à être indemnisé à hauteur de la somme qu’il réclame, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, par le décret du 22 février 2007 susvisé, il a été créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, dénommé « Agence nationale des titres sécurisés » (ANTS), qui a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées, qui sont des documents délivrés par l’Etat et font l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. Aux termes de l’article 2 de ce décret, sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Le 11° de l’article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’Agence nationale des titres sécurisés mentionne, notamment, parmi ces titres édités par l’Agence le permis de conduire. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012, le permis de conduire est délivré par le préfet. Enfin, depuis la mise en œuvre par le ministre de l’intérieur du « plan préfecture nouvelle génération » en 2017, l’instruction et la validation des demandes de permis de conduire sont désormais exercées par des centres d’expertise de ressources et des titres, plateformes interdépartementales installées en préfecture.
4. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour la production d’un permis de conduire. Toutefois, l’administration saisie d’une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Premièrement, si M. B… soutient avoir sollicité un numéro NEPH auprès de l’ANTS le 22 avril 2023, il résulte en réalité de l’instruction que ce n’est que le 10 mai 2023 qu’il a transmis à l’ANTS son dossier complet, date à laquelle il s’est vu délivrer un récépissé de dépôt de demande. Deuxièmement, M. B… soutient que le délai de traitement de sa demande est anormalement long dès lors que ce n’est que le 17 octobre 2023 que l’administration y a fait droit. Toutefois, l’Etat fait valoir en défense que ce délai est justifié par une suspicion de fraude s’agissant du certificat médical transmis par M. B…, conditionnant la validation de sa demande et ayant nécessité une vérification des services de l’Etat au près du professionnel de santé, prolongeant le délai d’instruction.
6. Ainsi, le délai de traitement de la demande de M. B…, présentée le 10 mai 2023 et instruite par l’ANTS le 17 octobre 2024, compte tenu notamment de la période estivale et des vérifications qui ont été diligentées, n’est pas anormalement long. Par suite, M. B… n’est donc pas fondé à rechercher la condamnation de l’Etat et les conclusions indemnitaires dirigées contre celui-ci doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
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