Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 déc. 2024, n° 2412315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 11 décembre 2024, M. D C, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, représenté par Me Clément, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 du préfet de Puy-de-Dôme portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire de 18 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
M. C soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte de nombreux éléments de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites le 12 décembre 2024 par le préfet de Puy-de-Dôme.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
— la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Clément, avocat représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et qui ajoute les conclusions aux fins d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte attaqué ;
— les observations de M. C assisté de M. E, interprète ;
— et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, avocate représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 19 février 1995 à Constantine (Algérie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois, par arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de Puy-de-Dôme. Par arrêté du 20 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. Le préfet de Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de 18 mois, par une décision du 10 décembre 2024 dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de ce service, dont l’acte attaqué, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet de Puy-de-Dôme aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C, celui-ci n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dont il aurait connaissance mais seulement des faits qu’il juge pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ".
6. Pour prolonger d’une durée supplémentaire de 18 mois, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l’objet, par un précédent arrêté du 9 janvier 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, le même préfet a relevé que M. C ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prévue par l’arrêté du 9 janvier 2024. Cette même autorité a également pris en compte la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet sous l’identité de M. A se disant Zakaria Dariche, par arrêté 31 octobre 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, l’entrée récente du requérant sur le territoire, ainsi que l’absence de liens familiaux anciens, intenses et stables, et sa mise en cause à de nombreuses reprises pour des faits d’exercice d’activité de transport public de marchandises sans inscription au registre, de vol à l’étalage, violences avec usage ou menace d’une arme, conduite sans permis et usage d’un faux document administratif notamment, constituant en cela une menace pour l’ordre public. Si M. C soutient entretenir en France une relation avec une ressortissante géorgienne bénéficiant d’un titre de séjour, il ne justifie pas de l’intensité ni même de la réalité de tels liens. S’il soutient avoir bénéficié d’un droit de séjour au Portugal avec un titre en cours d’émission, il ne produit à l’instance que le justificatif de paiement par Mme G F d’une taxe émise par l’agence portugaise de l’intégration, les migrations et l’asile, en charge de l’instruction et l’émission des titres de séjour. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir exécuté l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pour rejoindre un autre pays qu’un État membre de l’Union européenne ni entrepris des démarches pour régulariser sa situation en France. La circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et dont il conteste l’imputabilité, n’affecte pas la légalité de la décision attaquée. M. C relève donc des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé de quitter le territoire français sans délai en application de la décision. En conséquence, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prolongeant pour une durée de 18 mois, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l’objet, qui ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné, la durée totale de l’interdiction de retour n’excédant pas, de surcroît, la durée de cinq ans.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
N°2412315
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