Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2403636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre et 20 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » et de lui accorder le bénéfice de ladite carte.
Elle soutient que :
- elle a toujours bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement depuis l’année 2016 et son état de santé n’a pas changé ;
- elle souffre de vertiges vertébraux basilaires ayant pour origine une compression des artères vertébrales qui alimentent l’oreille interne avec par ailleurs une désorganisation neurosensorielle ;
- sa mère doit l’accompagner pour tous ses déplacements extérieurs ;
- tous ces éléments justifient que lui soit accordé la CMI portant la mention stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme B…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 10 octobre 2024 du département du Var.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme B… soutient qu’elle souffre de vertiges vertébraux basilaires ayant pour origine une compression des artères vertébrales qui alimentent l’oreille interne avec par ailleurs une désorganisation neurosensorielle. Elle soutient que sa mère doit l’accompagner pour tous ses déplacements extérieurs et qu’elle a toujours bénéficié de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement depuis 2016, son état de santé n’ayant pas changé depuis cette date. Il ressort du certificat médical du 30 avril 2024 présenté à l’appui de la demande de la carte sollicitée que l’état de santé de Mme B… n’a pas changé depuis le premier certificat médical établi à ce titre en 2015 que ce soit en termes de retentissements fonctionnels et relationnels, en termes de mobilité ainsi qu’au regard de sa prise en charge thérapeutique. Il ressort ainsi du certificat médical précédemment établi le 16 février 2015 que Mme B… souffre notamment de manière constante d’un adénome hypophysaire, avec compression des artères vertébrales et des troubles neurosensoriels invalidants. Il est précisé que l’intéressée souffre également de troubles de l’équilibre avec des difficultés modérées pour se déplacer à l’extérieur. Dans la rubrique « retentissement sur la sécurité », il est précisé que Mme B… a besoin d’être accompagnée pour ces déplacements extérieurs et qu’il est préconisé une aide humaine. Si le département du Var fait valoir que le certificat médical n’indique pas qu’une aide humaine soit nécessaire pour chaque déplacement, il est constant d’une part que le formulaire type qui a été rempli par le médecin ne prévoit pas qu’il soit apporté une telle précision et d’autre part, il ressort du certificat médical que le médecin a expressément précisé qu’une aide humaine était nécessaire pour les déplacements de Mme B…, sans qu’il ait émis la moindre restriction sur la fréquence de cette aide. Par suite, compte tenu du besoin systématique de Mme B… d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs, la requérante est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 10 octobre 2024 par laquelle le département du Var a refusé de délivrer à Mme B… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » doit être annulée. La présente décision implique nécessairement la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de cette carte par le président du conseil départemental du Var pour une durée de validité, qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 octobre 2024 par laquelle le département du Var a refusé de délivrer à Mme B… la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Mme B… a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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