Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2531703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris en date du 22 octobre 2025 par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 15 octobre 2007, a adressé, par courrier recommandé en date du 5 juin 2025 et reçu par la préfecture de police le 10 juin 2025, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date du 22 octobre 2025, le préfet de police a indiqué à M. A… que la démarche pour solliciter ce titre de séjour s’effectue par voie dématérialisée, via le site « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
4. D’autre part, aux termes du 4° du premier article de l’arrête du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté par voie postale, le 5 juin 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et codifié à l’annexe 9 de ce code inclut, à la date de présentation de cette demande, la catégorie du titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi celles devant être sollicitées via un téléservice. Par conséquent, la demande de M. A… relevait du champ d’application de cet article. Par ailleurs, M. A… ne soutient, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité d’accéder au téléservice indiqué par la préfecture de police afin d’y déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le courrier de la préfecture de police du 22 octobre 2025, en réponse à une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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