Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… B… de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 14 rue Jean Monnet (appartement 21) à Cholet (Maine-et-Loire) et géré par l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, ainsi que les membres de leur famille, étaient en attente d’un hébergement dans le département ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024, notifiée le 16 octobre suivant ; le 9 octobre 2024, il lui a été notifié la fin de sa prise en charge à compter du 30 novembre 2024 ; par courrier du 3 octobre 2025, notifié le 16 octobre suivant, une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours lui a été adressée, restée infructueuse ; elle occupe ainsi indûment un logement depuis plus de quatorze mois ; les dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et celles des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, notamment en période dite de « trêve hivernale » ne sont pas applicables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bearnais, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2° à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département de Maine-et-Loire n’est pas établie ;
- la demande d’expulsion se heurte à des contestations sérieuses ; une demande de titre de séjour est en cours d’instruction ; elle justifie d’une vulnérabilité particulière faisant obstacle à son expulsion car elle est enceinte et mère isolée de deux enfants en bas âge ; un retour à la rue l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- subsidiairement, sa vulnérabilité particulière justifie qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux
Par une décision du 30 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Bearnais, avocate de Mme B…, en présence de cette dernière ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme B… de libérer sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe au 14 rue Jean Monnet (appartement 21) à Cholet (Maine-et-Loire) et géré par l’association France Horizon.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1e octobre 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2020. Elle a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er octobre 2024, notifiée le 16 octobre suivant. La demande présentée pour sa fille A… C…, née le 12 mai 2022, a reçu une issue favorable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2022. Mme B… a bénéficié, à compter du 20 avril 2021, d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association France Horizon et situé en dernier lieu au 4 rue Jean Monnet (appartement 21) à Cholet. Elle a été informée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 9 octobre 2024, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 novembre 2024. Par un courrier du 3 octobre 2025, régulièrement notifié le 10 octobre suivant, elle a été mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupait dans un délai de quinze jours. Ainsi, Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et dont la fille mineure s’est vue reconnaître la qualité de réfugié, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus d’un an. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par la requérante et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Maine-et-Loire. Le préfet indique en particulier qu’au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, auxquels s’ajoutent les membres de leur famille, étaient dans l’attente d’un hébergement dans le département. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des informations apportées par le préfet de Maine-et-Loire. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
7. Si Mme B… fait valoir qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, qu’elle présente un état de grossesse récent et que cette situation est incompatible avec une mise à la rue, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée occupait le logement mis à sa disposition de manière brève et intermittente avec de longues périodes d’absence, sans qu’elle n’ait apporté d’explications au gestionnaire et en demeurant injoignable. Ce dernier a également relevé un manque d’entretien de l’appartement et un défaut manifeste d’hygiène l’ayant conduit à recourir à une société de nettoyage pour le rendre habitable. Il a également déploré le non-paiement à son égard de plusieurs créances (dépôt de garantie, prêts, remplacement de badges) pour un montant total de 804,50 euros. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie, et faisant ainsi obstacle à l’expulsion de l’intéressée, ni en tout état de cause que la mesure sollicitée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… le sursis de six mois à la mise en exécution de la mesure sollicitée qu’elle demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à tous les occupants de son chef de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 14 rue Jean Monnet (appartement 21) à Cholet et géré par l’association France Horizon, et d’autoriser, le préfet de Maine-et-Loire en l’absence de départ volontaire des intéressés, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 14 rue Jean Monnet (appartement 21) à Cholet (Maine-et-Loire).
Article 2 : A défaut pour Mme B… et les occupants de son chef de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme B…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… B….
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 février 2026
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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