Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2412953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône n’était pas territorialement compétente pour édicter l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 27 décembre 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant bangladais né le 16 juillet 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ».
5. En application de ces dispositions, la préfète du Rhône était compétente pour assigner M. A dans le département du Rhône, contrairement à ce que soutient l’intéressé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B et D n’auraient pas été absentes ou empêchées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours prononcée le 24 mai 2024 et notifiée le 31 mai suivant et indique que si M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires bangladaises. Il comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil visée ci-dessus : « 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
9. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins d’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 28 mars 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2023. Si, interrogé le 18 décembre 2024 par les services de police sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mai 2024, le requérant a indiqué n’y avoir pas déféré " car [s’il] retourne dans [son] pays [il est] en danger de mort ", il n’a pas, pour autant, manifesté son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une assignation à résidence le 18 décembre 2024 tant à l’oral, lors de son audition par les services de police, que par écrit. Par suite, le requérant n’a pas été privé de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Si M. A soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône produit, dans le cadre de la présente instance, la décision du 24 mai 2024 par laquelle elle a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’arrêté attaqué mentionne que cette décision a été notifiée au requérant le 31 mai 2024, sans que ce dernier ne conteste la régularité de cette notification. Dès lors, en assignant M. A à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie de ses frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Bureau de vote ·
- Élection européenne ·
- Assesseur ·
- Conseil municipal ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Election
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Atteinte
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Fonction publique hospitalière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Légalité ·
- Suspension
- Amiante ·
- Ours ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Allocation ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Régularisation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Versement ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.