Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2400998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 10 avril 2025, la SAS Antilles soudures doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 9 178 euros correspond à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 096 euros résultant de la mise en demeure en date du 9 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’immeuble situé 1086 Houelbourg à Baie-Mahault ; le bail à construction daté du 18 décembre 1996, valable jusqu’au 10 octobre 2026 n’a pas donné lieu à exécution , cet immeuble ne constitue pas son local d’exploitation, elle ne possède aucun droit réel immobilier sur cet immeuble ; elle n’assure pas son entretien exigé par les dispositions du code civil; le bail à construction n’est plus en vigueur , il a soit fait l’objet d’une cession, soit d’une résiliation anticipée ou n’a jamais été exécuté ;
— la mise en demeure de payer du 9 avril 2024 est irrégulière dès lors que sa réclamation en date du 19 décembre 2023 était assortie d’une demande de sursis de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par la SAS Antilles soudures ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. la SAS Antilles Soudures, qui exerce une activité de constructions métalliques, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 9 178 euros au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 8016 Houelbourg à Baie-Mahault. Par courrier du 19 décembre 2023, elle a contesté son assujettissement à cette taxe. Sa réclamation a été rejetée le 24 février 2024. Le 9 avril 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes a émis à son encontre une mise en demeure de payer la somme, en droits et pénalités, de 10 096 euros. Par une réclamation en date du 6 mai 2024, la société requérante a fait opposition à poursuites. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d’une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation. ».
4. Il résulte de l’instruction notamment du relevé de propriété et du relevé cadastral produits en défense par l’administration que le 18 octobre 1996, pour une durée de trente ans, la société requérante loue à bail à construction le bien situé 8016 Houelbourg à Baie-Mahault sur la parcelle cadastrée AN 350 appartenant à la société SCI Maboya, en qualité de bailleur. Si la société requérante soutient qu’elle n’exerce pas son activité dans cet immeuble et que ce contrat a soit été cédé, soit a été résilié par anticipation, elle ne l’établit pas. Ainsi , conformément aux dispositions précitées de l’article 1400 du code général des impôts, la SAS Antilles soudure est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de l’immeuble figurant sur cette parcelle.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis de paiement, en ce qu’elle entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées.
6. Pour solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 096 euros procédant de la mise en demeure du 9 avril 2024, la SAS Antilles soudure fait valoir que la somme n’était pas exigible dès lors qu’il avait déposé une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement.
7. Il résulte de l’instruction que par courrier du 19 décembre 2023, la SAS Antilles soudure a présenté à l’administration fiscale une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement rejetée par le service le 24 février 2024 et non pas le 24 juin 2024, puis a saisi le tribunal administratif de céans le 26 juillet 2024. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’exigibilité des impositions en litige était suspendue jusqu’à la date de notification du présent jugement. Par suite, la SAS Antilles soudure est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait du sursis de paiement lorsque la mise en demeure valant commandement de payer a été émise le 9 avril 2024, et par voie de conséquence, a demandé la décharge de l’obligation de payer en droits et pénalités de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Antilles soudure est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 096 euros résultant de la mise en demeure du 9 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Antilles soudure la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Antilles Soudures et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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