Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 juil. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée immédiatement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été abrogé par arrêté en date du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 juillet 2025 à 11 heures, laquelle a commencé à 11 heures et 20 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en précisant, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, que malgré sa demande de titre de séjour, la requérante ne s’est pas vu délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni ne présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant dominiquaise, née le 26 août 1993 à Roseau (Dominique), est entrée sur le territoire français à l’âge de 15 ans, selon ses déclarations. Le 29 octobre 2024, la requérante a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 23 juillet 2025, abrogé l’arrêté du 18 juillet 2025 attaqué. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la requérante concernant l’arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
5. Si la requérante fait valoir, notamment au l’audience, qu’elle s’est vu remettre dans le cadre de sa demande de titre de séjour un document intitulé « confirmation de dépôt », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier », et que celui-ci ne constitue pas un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, la présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension d’une obligation de quitter le territoire, n’implique pas, au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que lui soit délivrée le document prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté en date du 23 juillet 2025 que la situation de la requérante est en cours de réexamen. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de Mme B peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathurin Kancel, avocate de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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