Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2302788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n°2302788, la société Schindler France, représentée par Me Dieumegard, demande au tribunal :
1°) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche à lui verser une provision de 50 533 euros sur le solde du marché portant sur le lot n°15 « ascenseurs » des travaux de construction de l’EHPAD ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent la somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Schindler France soutient qu’elle détient une créance non sérieusement contestable sur l’EHPAD La résidence des reflets d’argent dès lors que :
— la notification par le maître d’ouvrage du décompte général le 29 mars 2023 est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable lui demandant d’établir un décompte final ;
— il doit être ajouté à son crédit la somme de 86 933,70 euros correspondant au coût de remplacement à ses frais de l’installation d’ascenseurs duplex et de re-fourniture des matériels détruits par l’incendie dès lors qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans la survenue du sinistre, lequel est imputable aux carences du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance du chantier à l’origine de l’intrusion et de l’incendie criminel ;
— les pénalités de retard d’exécution du marché et de retard de levée des réserves infligées pour un montant total de 67 200 euros ne sont pas fondées dès lors que :
ole retard de mise en service des ascenseurs est imputable au contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, à l’absence de conformité de l’alimentation des ascenseurs aux prérequis électriques et aux lacunes d’entretien courant des installations ;
ole planning d’exécution des travaux et la date de livraison au 30 avril 2020 retenue par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent n’ont pas tenu compte des difficultés d’organisation résultant de la survenance du sinistre, malgré ses demandes de modification en ce sens ;
ole pouvoir adjudicateur a procédé à la réception unilatérale des ouvrages le 25 novembre 2022 alors qu’elle les avait achevés le 24 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, représenté par la Selarl Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la créance dont se prévaut la société Schindler France est sérieusement contestable dès lors que :
— la société requérante conteste la régularité du décompte général du 29 mars 2023 ;
— malgré la non-conformité des ascenseurs 3 et 4 relevée dans le rapport du coordinateur SSI du 17 décembre 2021 en l’absence de fourniture des fiches d’autocontrôle, la société requérante n’a pas justifié du bon fonctionnement des fonctions non-arrêts des deux ascenseurs à la date de réception des travaux sous réserves le 25 novembre 2022, faisant obstacle au règlement du marché ;
— il est fondé à appliquer des pénalités de retard dès lors que :
ole procès-verbal de réception du 12 décembre 2019 avec réserves et sous réserves, signé par le maître d’œuvre et la société requérante, a relevé les travaux restants à exécuter avant le 30 avril 2020, comprenant la remise en état des deux ascenseurs du hall d’entrée à la suite du sinistre, lesquels n’ont été réceptionnés qu’à compter du 25 novembre 2022 ;
ol’exécution du marché n’a fait l’objet ni de suspension, ni d’interruption en raison de la crise sanitaire ;
o la société requérante ne justifie pas du défaut de conformité électrique de l’alimentation des appareils qu’elle invoque ;
ola société requérante n’a jamais demandé la réception de ses ouvrages qu’elle indique avoir achevés le 24 septembre 2021 ;
oles réserves émises à la réception du 25 novembre 2022 n’ont pas été levées dans le délai imparti, avant le 31 décembre 2022 ;
oplusieurs appareils dysfonctionnent depuis le 30 octobre 2023.
II / Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2304309, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société Schindler France, représentée par Me Dieumegard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de fixer le solde du marché portant sur le lot n°15 « ascenseurs » des travaux de construction de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche à la somme de 140 553,56 euros TTC euros en sa faveur :
2°) de condamner l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à lui verser la somme de 140 533,56 euros TTC au titre de l’exécution du marché ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent la somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Schindler France soutient que :
— la notification par le maître d’ouvrage du décompte général le 29 mars 2023 est irrégulière :
o dès lors que le courrier qu’elle a adressé à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent le 15 novembre 2022 ne peut être regardé comme l’envoi de son décompte final ;
o en l’absence de mise en demeure préalable lui demandant d’établir un décompte final ;
— il doit être ajouté à son crédit la somme de 86 933,70 euros correspondant au coût de remplacement à ses frais de l’installation d’ascendeurs duplex et de re-fourniture des matériels détruits par l’incendie dès lors que :
o la survenue de l’incendie est imputable aux carences du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans la surveillance du chantier à l’origine de l’intrusion et de l’incendie criminel ;
o par lettre du 4 mars 2020, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent lui a délégué le bénéfice de l’indemnité tous risques chantier (TRC) versée par l’assurance couvrant le remplacement de l’installation des ascenseurs duplex endommagés par l’incendie ;
— les pénalités de retard d’exécution du marché et de retard de levée des réserves infligées pour un montant total de 67 200 euros ne sont pas fondées dès lors que :
o le retard de mise en service des ascenseurs est imputable au contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, à l’absence de conformité de l’alimentation des ascenseurs aux prérequis électriques et aux lacunes d’entretien courant des installations ;
o le planning d’exécution des travaux et la date de livraison au 30 avril 2020 retenue par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent n’ont pas tenu compte des difficultés d’organisation résultant de la survenance du sinistre, malgré ses demandes de modification en ce sens ;
o le pouvoir adjudicateur a procédé à la réception unilatérale des ouvrages le 25 novembre 2022 alors qu’elle les avait achevés le 24 septembre 2021 ;
o le contrôleur SSI n’a pas émis de réserves sur la capacité des appareils à satisfaire la condition de non-arrêt dans les zones en cours d’incendie ;
— le solde du décompte doit être fixé à la somme de 140 533,56 euros TTC à son crédit, incluant le cout renégocié de remplacement à ses frais des matériels endommagés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2024 et 2 octobre 2024, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, représenté par la Selarl Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la notification du décompte général du 29 mars 2023 est régulière dès lors qu’elle fait suite à l’envoi par la société requérante de son décompte final le 15 novembre 2022 ;
— le montant de l’indemnité TRC, versée par l’assurance au titre des coûts de remplacement et re-fourniture des matériels à la suite du sinistre survenu le 2 mars 2019, ne doit pas être réintégré au solde du marché dès lors que :
o la société requérante a accepté le règlement direct par la société d’assurance de la somme de 86 933,70 euros pour solde de tout compte au titre du sinistre et a libéré l’EHPAD de toute obligation née de ce sinistre ;
o en application des articles 1787 et 1788 du code civil, le titulaire doit supporter les risques jusqu’à la réception des ouvrages ;
— il est fondé à appliquer des pénalités de retard infligées pour un montant total de 67 200 euros dès lors que :
o le procès-verbal de réception du 12 décembre 2019 avec réserves et sous réserves, signé par le maître d’œuvre et la société requérante, a relevé les travaux restants à exécuter avant le 30 avril 2020, comprenant la remise en état des deux ascenseurs du hall d’entrée à la suite du sinistre, lesquels n’ont été réceptionnés qu’à compter du 25 novembre 2022 ;
o l’exécution du marché n’a fait l’objet ni de suspension, ni d’interruption en raison de la crise sanitaire ;
o la société requérante ne justifie pas du défaut de conformité électrique de l’alimentation des appareils qu’elle invoque ;
o la société requérante n’a jamais demandé la réception de ses ouvrages qu’elle indique avoir achevés le 24 septembre 2021 ;
o les réserves émises à la réception du 25 novembre 2022 n’ont pas été levées dans le délai imparti, avant le 31 décembre 2022 ;
o plusieurs appareils dysfonctionnent depuis le 30 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, en cas d’irrégularité de la notification du décompte général, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune créance à son égard dès lors que :
o elle n’a pas suivi la procédure prévue par l’article 12.4.4 du CCAG Travaux ;
o malgré la non-conformité des ascenseurs 3 et 4 relevée dans le rapport du coordinateur SSI du 17 décembre 2021 en l’absence de fourniture des fiches d’autocontrôle, la société requérante n’a pas justifié du bon fonctionnement des fonctions non-arrêts des deux ascenseurs à la date de réception des travaux sous réserves le 25 novembre 2022, faisant obstacle au règlement du litige ;
o les réserves de parfait achèvement et de bon fonctionnement font obstacle au règlement du marché.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dieumegard, représentant la société Schindler France, et de Me Boyer, représentant l’EHPAD La résidence des reflets d’argent.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de construction de l’établissement, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche a confié par acte d’engagement du 26 octobre 2016 à la société Schindler France l’exécution du lot n°15 « ascenseurs », portant sur la pose de quatre ascenseurs, d’un montant de 221 000 euros HT, soit 265 000 euros TTC, augmenté par avenant à 224 00 euros HT, soit 268 800 euros TTC. L’EHPAD La résidence des reflets d’argent a prononcé la réception des travaux avec effet au 13 décembre 2019, sous réserves concernant les deux ascenseurs n°3 et 4 du hall d’entrée à lever avant le 31 janvier 2020, dont le délai a été prorogé au 31 juillet 2020. L’EHPAD La résidence des reflets d’argent a prononcé la réception des derniers ouvrages, après état des lieux contradictoire, avec effet au 25 novembre 2022, sous et avec réserves à lever avant le 31 décembre 2022 et a pris possession des ouvrages. Par courrier du 29 mars 2023, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a notifié à la société Schindler France le décompte général portant un solde en sa défaveur à hauteur de 36 746,88 euros TTC, intégrant notamment des pénalités au titre du retard dans l’exécution du chantier et du retard dans la levée des réserves sur le fondement des articles 20.1 et 20.2 du CCAP applicable au litige. Par courrier du 26 avril 2023, la société Schindler France a contesté le décompte général, demandant le règlement du solde de son marché en sa faveur à hauteur de 140 553,56 euros TTC. L’EHPAD La résidence des reflets d’argent a rejeté sa réclamation par courrier du 10 mai 2023. Dans l’instance n°2302788, la société Schindler France demande au tribunal de condamner l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 533 euros. Dans l’instance n°2304309, la société requérante doit être regardée comme demandant de fixer le solde du marché à la somme de 140 553, 56 euros TTC en sa faveur et de condamner l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à lui verser cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302788 et n°2304309 susvisées concernent le même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Instance n°2304309 :
Sur la régularité de la notification du décompte général :
3. Si l’EHPAD La résidence des reflets d’argent fait valoir dans ses écritures en défense que la notification du décompte général du 29 mars 2023 fait suite à l’envoi par la société requérante de son décompte final le 15 novembre 2022, ce dernier était prématuré au regard des stipulations de l’article 1.3.2 du CCAG Travaux applicables dès lors que la réception des travaux avait été prononcée le 13 décembre 2019 sous réserve de la remise en état des deux ascenseurs n°3 et 4 du hall d’entrée, dont la réception n’a été prononcée qu’avec effet au 25 novembre 2022. Toutefois, par courrier du 14 décembre 2022, soit postérieurement à la réception des ouvrages restants, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a mis en demeure la société requérante de notifier son projet de décompte final dans un délai de trente jours, conformément aux stipulations de l’article 12.3.2 du CCAG-Travaux applicable. En l’absence de réponse du titulaire dans le délai imparti, par courrier du 29 mars 2023, le pouvoir adjudicateur a notifié à la société Schindler France le décompte général établi d’office et portant un solde en sa faveur à hauteur de 36 746,88 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler France n’est pas fondée à soutenir que le décompte général notifié le 29 mars 2023 par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent est irrégulier en l’absence de mise en demeure préalable. En tout état de cause, par courrier du 26 avril 2023, la société requérante a contesté le décompte général, demandant le règlement du solde du marché en sa faveur à hauteur de 140 553,56 euros TTC. Ainsi, en adressant son mémoire en réclamation, rejeté par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent par courrier du 10 mai 2023, la société requérante est réputée avoir couvert l’irrégularité contractuelle éventuelle affectant la notification du décompte.
Sur le règlement du marché :
4. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne l’indemnisation des ascenseurs n°3 et 4 endommagés par l’incendie :
5. D’une part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1788 du code civil, applicable aux marchés de travaux : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. ». En vertu des principes issus de l’article 1788 du code civil, l’entrepreneur conserve la garde de ses ouvrages avant la réception et doit en assurer la protection ou la réparation, à charge pour lui d’agir contre les tiers responsables, sans pouvoir rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage, à moins que ce ne soit ce dernier qui ait personnellement endommagé les ouvrages.
7. En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans le déclenchement de l’incendie criminel dont a fait l’objet le chantier dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, lequel a endommagé de manière importante par une surchauffe et une pollution par la suie de combustion l’ascenseur duplex composé des deux ascenseurs monte-charge n°3 et n°4. Elle fait valoir que la survenue du sinistre est imputable aux carences, d’une part, du maître d’ouvrage dans l’insuffisance de sécurité du chantier et de garde des bâtiments et, d’autre part, de la maîtrise d’œuvre dans l’organisation et la surveillance du chantier à l’origine de l’intrusion et de l’incendie criminel. Par ailleurs, elle invoque également la mise en cause par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent de la société Léon Grosse concernant ses obligations de gardiennage du chantier dans le cadre du compte prorata. Toutefois, d’une part, aucune clause des documents applicables au marché litigieux n’exonérait les entrepreneurs des risques provenant d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit. D’autre part, lorsqu’il n’existe, comme en l’espèce, aucune stipulation contractuelle fixant une date différente, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception provisoire de l’ouvrage. En l’absence d’élément permettant d’établir que des agissements fautifs du maître d’ouvrage sont à l’origine des dommages en cause, l’indemnisation de ces travaux ne revient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à ce titre. Il lui appartenait dès lors de reprendre les dégradations commises ou constatées sur ses ouvrages en cours de chantier à la suite du sinistre et de rechercher la responsabilité des intervenants au marché qu’elle estime à l’origine de ces dégradations.
8. En second lieu, par lettre du 4 mars 2020, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a délégué à la société requérante le bénéfice de l’indemnité tous risques chantier versée par son assureur couvrant le remplacement de l’installation des ascenseurs duplex endommagés par l’incendie d’un montant de 86 933,70 euros en tenant compte de la franchise, que la société Schindler France a acceptée le 9 juin 2020 en libérant notamment l’établissement de toute obligation née de ce sinistre. Il résulte de l’instruction que l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a demandé le 5 avril 2023 à son assureur que cette somme lui soit versée directement dans le cadre du règlement du solde du marché. Toutefois, l’indemnité tous risques chantier n’avait pas à figurer dans le décompte du marché, lequel se borne à fixer les droits et obligations à caractère financier des parties issues de ce seul contrat, et ne saurait inclure une créance découlant d’un contrat d’assurance, éventuellement due par l’assureur du maître d’ouvrage à la société requérante en vertu d’une délégation de paiement. Ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des termes de la délégation de paiement consentie par l’établissement, dont le règlement relève d’un litige distinct et qui n’a pas pour conséquence de la décharger de ses obligations d’exécution des travaux.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler France n’est pas fondée à demander l’intégration à son crédit au décompte du marché de la somme de 86 933,70 euros au titre de la remise en état des ascenseurs n°3 et n°4 endommagés par le sinistre.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
10. Aux termes des stipulations de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux avant réception de l’ouvrage : « () Par dérogation au CCAG Travaux (article 20.1), en cas de dépassement du délai global porté à l’acte d’engagement, l’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard, du seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/3000 du montant HT de l’ensemble du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 euros) par jour calendaire. ». Aux termes des stipulations de l’article 20.2 du CCAP relatif aux pénalités en cas de retard dans la levée des réserves émises à la réception de l’ouvrage : « Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés assorties d’un délai à compter de la réception du procès-verbal pour remédier aux imperfections et malfaçons relevées. A défaut d’exécution des travaux de reprise dans le délai convenu, il sera appliqué une pénalité de 3/1000 du montant du lot concerné par jour calendaire de retard jusqu’à la date à laquelle l’ensemble des réserves aura été levé. / Dans le cas où les travaux de reprise n’auraient pas été réalisées dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage se réserve le droit, 15 jours près mise en demeure restée infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur. ». Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
11. En premier lieu, pour soutenir que le retard dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable, la société requérante fait valoir que le retard de mise en service des ascenseurs est dû à l’épidémie de Covid-19. Par courrier du 14 janvier 2020, soit antérieurement à la survenance du contexte sanitaire, le maître d’ouvrage a notifié à la société Schindler France la décision de réception des travaux avec effet à la date du 13 décembre 2019 sous réserve de procéder à la remise en état des deux ascenseurs n°3 et 4 du hall d’entrée avant le 31 janvier 2020. Par courriel du 10 juin 2020, le maître d’œuvre a accordé au titulaire une prorogation du délai jusqu’au 31 juillet 2020 au regard des contraintes liées au Covid-19, en précisant que les interventions au sein de l’établissement étaient de nouveau autorisées à compter du 5 juin 2020. La société requérante n’établit pas l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves après le 10 juin 2020 alors que l’EHPAD La résidence des reflets d’argent fait valoir en défense que l’exécution du marché n’a fait l’objet ni de suspension, ni d’interruption en raison de la crise sanitaire. En outre, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté de demande de sursis ou d’une prolongation du délai à ce titre.
12. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le retard de la mise en service des ascenseurs est imputable à l’absence de conformité de l’alimentation des appareils aux prérequis électriques et aux lacunes d’entretien courant des installations, dont l’établissement a pris possession au 25 novembre 2022. Par courrier du 6 décembre 2021, l’intéressée a recommandé à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent de vérifier que l’alimentation électrique de l’ascenseur, laquelle relevait d’un autre lot, était conforme aux normes NF C 15-100 EN 50178. Néanmoins, la société requérante n’a fait état d’aucune non-conformité des prérequis électriques avant l’entrevue organisée le 19 septembre 2023 avec l’EHPAD La résidence des reflets d’argent et la société de maintenance concernant des dysfonctionnements relevés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, au titre de laquelle aucune pénalité n’a été prononcée dans le cadre du décompte en litige. En outre, l’établissement a invalidé l’hypothèse d’anomalie de l’alimentation électrique des appareils à la suite des mesures d’inversion des deux appareils et de remplacement du disjoncteur, restées sans effet sur l’occurrence de la panne. Par ailleurs, la société requérante n’a fait état de lacunes d’entretien courant des installations, au demeurant non établies, qu’à compter de son courrier du 21 juillet 2023, soit postérieurement à la période des pénalités infligées pour retard dans la levée des réserves.
13. En troisième lieu, la société requérante soutient que le planning d’exécution des travaux et la date de livraison au 30 avril 2020 retenue par l’EHPAD La résidence des reflets d’argent n’ont pas tenu compte des difficultés d’organisation résultant de la survenance du sinistre, malgré ses demandes de modification en ce sens. L’acte d’engagement du 26 octobre 2016 stipulait une durée d’exécution du marché de travaux global de 18 mois à compter de la date de notification de l’ordre de service suivant le planning de travaux contractuel. Le planning initial établi par l’OPC prévoyait la pose des deux premiers appareils en un mois et celle des deux derniers en un mois. La société requérante est intervenue entre le 16 juillet 2018 et le 27 novembre 2018. A la suite du sinistre survenu entre le 1er et le 2 mars 2019, les travaux de nettoyage et de dépollution ont été entrepris le 17 avril 2019, permettant ensuite aux titulaires de terminer les ouvrages dans les meilleurs délais. L’expert missionné par l’assureur TRC du maître d’ouvrage a, par courriels des 13 septembre 2019 et 17 octobre 2019 adressés à la société requérante, signalé que son absence d’intervention risquait de compromettre la réception de l’immeuble en cours d’achèvement. Ainsi, à la date de réception sous réserves le 13 décembre 2019, la société requérante avait bénéficié d’un aménagement du calendrier d’exécution des travaux adapté à la survenue du sinistre et lui permettant de reprendre dans un délai raisonnable les deux ascenseurs endommagés par le sinistre. Par ailleurs, la société Schindler France ne peut utilement se prévaloir de l’absence de versement de l’indemnité TRC par l’assureur du maître d’ouvrage pour justifier son retard dans l’exécution des travaux dont elle n’était pas déchargée. Enfin, la circonstance alléguée que l’EHPAD La résidence des reflets d’argent ait pu accueillir du public depuis 2019 en dépit de ce retard ne saurait avoir d’incidence sur l’exigibilité des pénalités de retard.
14. En quatrième lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a procédé à la réception unilatérale des ouvrages le 25 novembre 2022 alors qu’elle les avait achevés le 24 septembre 2021. Il résulte de l’instruction que, si la société requérante a indiqué avoir commandé les deux appareils de remplacement en septembre 2020, le maître d’œuvre a constaté par courrier du 7 décembre 2020 que la société requérante avait cessé son intervention sur le site sans motif et l’a mise en demeure de terminer les travaux. Par courrier du 12 janvier 2021, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a mis en demeure l’intéressée de reprendre ses ouvrages. Par courriels des 5 et 8 février 2021, la société Schindler France indiquait qu’elle attendait la réception des appareils le 8 févier 2021. Toutefois, par courrier du 31 mars 2021, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a adressé une nouvelle mise en demeure à la société requérante de terminer les travaux dans un délai de quinze jours. Si celle-ci fait valoir qu’elle avait achevé les ouvrages le 24 septembre 2021, sans toutefois l’établir, elle ne justifie pas avoir avisé par écrit le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date d’achèvement des travaux tel que prévu aux stipulations de l’article 41.1 du CCAG-Travaux applicable. Par courrier du 15 novembre 2022, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent a informé la société requérante de l’organisation le 25 novembre 2022 des opérations de réception. Toutefois, par courrier du 15 novembre 2022, celle-ci a conditionné sa présence aux opérations de réception au règlement de la somme de 90 000 euros HT correspondant à l’indemnité TRC, à la non-application des pénalités et à la levée des réserves sur les disjoncteurs. En son absence le 25 novembre 2022, les opérations de réception se sont déroulées par état des lieux contradictoire en présence d’un huissier à la requête de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, conformément à l’article 41.1.1 du CCAG-Travaux applicable. Le pouvoir adjudicateur a prononcé la réception des derniers ouvrages avec effet au 25 novembre 2022, sous et avec réserves à lever avant le 31 décembre 2022 et a pris possession des ouvrages. Si la société requérante soutient que le contrôleur SSI n’a pas émis de réserves sur la capacité des appareils à satisfaire la condition de non-arrêt dans les zones en cours d’incendie, celui-ci a souligné l’absence de fiches d’autocontrôle concernant le non-arrêt. En tout état de cause, elle n’établit, ni même n’allègue avoir procédé avant le 31 décembre 2022 aux travaux afin de lever l’ensemble des autres réserves émises le 25 novembre 2022.
15. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD La résidence des reflets d’argent était fondé à appliquer des pénalités de retard de l’exécution des travaux de remise en état des ascenseurs n°3 et 4 pour la période comprise entre le 31 juillet 2020 et le 25 novembre 2022, soit d’une durée de 847 jours. Le lot n°15 a été confié à la société Schlinder pour un montant de 221 000 euros HT, augmenté par avenant à 224 00 euros HT. En application des stipulations de l’article 20.1 du CCAP, le montant total des pénalités en cas de retard d’exécution des travaux, fixées à 1 / 3000e du montant du lot avec un minimum de 300 euros par jour calendaire, s’élève à 254 100 euros. En outre, l’EHPAD La résidence des reflets d’argent était fondé à appliquer des pénalités de retard dans la levée des réserves pour la période comprise entre le 31 décembre 2022 et le 29 mars 2023, date d’établissement du décompte général, soit d’une durée de 124 jours. En application des stipulations de l’article 20.2 du CCAP, le montant total des pénalités en cas de retard dans la levée des réserves, fixées à 3 / 1000e du montant du lot, s’élève à 672 euros par jour calendaire, soit 83 328 euros. Si le maître d’œuvre a retenu un montant de pénalités au titre des stipulations des articles 20.1 et 20.2 du CCAP respectivement à hauteur de 282 000 euros et 42 336 euros, soit un total de 324 336 euros, le maître d’ouvrage a ramené dans le décompte général le montant des pénalités dues à la somme totale de 67 200 euros, soit 30 % du montant du marché.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le maître d’ouvrage était fondé à appliquer des pénalités de retard à la société requérante pour un montant total de 67 200 euros.
En ce qui concerne la fixation du solde :
17. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander, d’une part, la réintégration à son crédit de la somme correspondant au coût de remplacement à ses frais des matériels endommagés et, d’autre part, au retrait des pénalités de retard infligées. Par suite, le solde du marché doit être maintenu à la somme de 36 746,88 euros TTC au débit de la société Schindler France.
Instance n°2302788 :
18. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, les conclusions présentées par la société Schindler France aux fins de versement d’une provision de 50 533 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Schindler France le versement à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent de la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la société Schindler France à l’encontre de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent, lequel n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du solde du marché du lot n°15 « ascenseurs » des travaux de construction de l’EHPAD est arrêté à la somme de 36 746,88 TTC au crédit de l’EHPAD La résidence des reflets d’argent.
Article 2 : La société Schindler France versera la somme totale de 1 500 euros à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler France et à l’EHPAD La résidence des reflets d’argent à Conches-en-Ouche.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302788-2304309
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