Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de cet effacement auprès du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros H.T. en application des dispositions des articles L.761-1 du du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation des faits dès lors que la préfecture a considéré à tort qu’elle était de nationalité tchadienne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née le 1er janvier 1998, se déclarant de nationalité tchadienne, alias Mme D…, née le 5 juillet 1994, se déclarant de nationalité tchadienne, serait entrée en France, le 3 septembre 2023, selon ses déclarations, démunie de tout document d’identité, d’état civil ou de voyage. Elle a présenté une demande d’asile le 4 octobre 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 22 novembre 2024. Par une décision du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions du 31 décembre 2024 mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de Mme C… a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2024. Il ressort des termes de cette dernière décision, d’une part, que la Cour nationale du droit d’asile a considéré au regard des éléments qui lui ont été soumis et des observations présentées par l’intéressée qu’elle disposait d’une double nationalité et, d’autre part, que les craintes de persécution alléguées par Mme C… ont été examinées en cas de retour au Soudan et au Tchad, c’est-à-dire des deux pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément versé au dossier permettant d’établir qu’elle ne disposerait pas de la nationalité tchadienne, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation en estimant qu’elle était de nationalité tchadienne. Au surplus, l’intéressée a dissimulé son identité aux services de la préfecture du Rhône et a sollicité l’asile sous la double identité de Mme D… née le 5 juillet 1994 à Abeche (Tchad), de nationalité tchadienne et de Mme A… C… née le 1er janvier 1998 à Abèche (Tchad), de nationalité tchadienne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Mme C… serait entrée en France le 3 septembre 2023. Elle est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d’aucune attache particulière en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient qu’en cas de retour au Soudan, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des violences dont elle a été victime à la suite de son refus de consentir à un mariage forcé. Toutefois, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit éloignée à destination du Tchad, pays dont elle a également la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est également admissible. Les risques en cas de retour au Tchad n’ont, d’ailleurs, pas été considérés comme établis par la Cour nationale du droit d’asile et la requérante ne fait état, dans la présente requête, d’aucune crainte en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que la requérante ne fait pas état d’une impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Tchad, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision en litige, qui indique les éléments relatifs à la durée de présence en France de Mme C…, ses liens avec la France, l’absence de menace pour l’ordre public et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, que la préfète du Rhône a pris en compte, au vu de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par la loi. D’autre part, en se bornant à mentionner l’existence de risques pour son intégrité physique en cas de retour au Soudan, qui ne peuvent utilement être invoqués pour contester une interdiction de retour, la requérante n’établit pas que l’autorité administrative ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de douze mois à son encontre. Au regard de l’ensemble de ces éléments la préfète du Rhône qui n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prise à l’encontre de Mme C… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Aide
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Terme ·
- Site patrimonial remarquable
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Juridiction administrative ·
- Détention d'arme ·
- Locataire ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Arme
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Acquisition d'arme ·
- Environnement ·
- Gendarmerie ·
- Enregistrement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Videosurveillance ·
- Avis du conseil ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Légalité externe ·
- Situation financière ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.