Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jules en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Jules, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français le 19 novembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à sa demande. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er août 2025, sa demande tendant à l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’un enfant de nationalité française, né le 4 septembre 2023, à l’égard duquel elle dispose conjointement, avec le père, de l’autorité parentale en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2024. Par suite, en rejetant implicitement la demande de carte de résident algérien de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 19 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jules, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jules Emeline.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’injonction de délivrance de titre de séjour ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Émeline Jules, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Émeline Jules et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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