Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2406892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2403206 et des mémoires enregistrés les 29 mars 2024, 22 avril et 8 août 2025, Mme B… C… épouse F…, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la directrice adjointe chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la crèche du centre hospitalier Montperrin l’a admise à la retraite à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence le brevet de pension du 1er avril 2023 par lequel la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à la liquidation d’une pension de retraite normale ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
d’entamer une procédure d’admission à la retraite pour invalidité ;
de la placer en CITIS rétroactif à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à ce qu’elle soit admise à la retraite pour invalidité, de procéder à la régularisation de ses droits sociaux et de son avancement en conséquence ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour ce faire ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis de la CNRACL ;
il est entachée d’ « erreur d’appréciation, erreur manifeste d’appréciation, erreur de droit » dès lors que le centre hospitalier n’a pas considéré au regard des circonstances qu’il s’agissait nécessairement d’une demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, qu’il aurait dû saisir la formation plénière du conseil médical en application de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 et qu’il disposait de la possibilité de l’admettre d’office pour invalidité imputable au service ;
il constitue un détournement de procédure ;
le brevet de pension est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 19 mai et 2 juillet 2025, le centre hospitalier Montperrin, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats associés, conclut dans le denier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la saisine du tribunal est intervenue tardivement et qu’en outre elle n’a aucun intérêt à agir ;
les conclusions à fin d’annulation du brevet de pension sont irrecevables comme étant tardives ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C… épouse F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation du titre de pension sont irrecevables comme tardives et qu’en tout état de cause Mme C… épouse F… ne pouvait prétendre au versement d’une pension de retraite pour invalidité.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2025.
Une note en délibéré, produite pour Mme C… épouse F…, a été enregistrée le 24 novembre 2025.
II. Par une requête n° 2406892 et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2024 et 28 avril 2025, Mme B… C… épouse F…, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite née le 2 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier Montperrin a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 23 décembre 2022 et de bénéfice de la retraite pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de prononcer sa radiation des cadres et de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite née le 2 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier de Montperrin a refusé de l’admettre à la retraite pour invalidité ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montperrin de prononcer sa radiation des cadres et de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 2 juin 2024 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
la décision de refus implicite de retrait de l’arrêté du 23 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de placement en retraite pour invalidité est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 19 mai et 2 juillet 2025, le centre hospitalier Montperrin, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats associés, conclut dans le denier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées tardivement et qu’en tout état de cause elle n’a pas d’intérêt à agir,
les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de placement à la retraite pour invalidité sont également irrecevables dès lors qu’en sollicitant un placement en retraite normale elle a renoncé définitivement au bénéficie d’une retraite pour invalidité imputable au service ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C… épouse F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’associe aux observations du centre hospitalier Montperrin.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Une note en délibéré, produite pour Mme C… épouse F…, a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ganne pour Mme C… épouse F….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse F…, infirmière diplômée d’Etat titulaire affectée au centre hospitalier Montperrin, née le 5 mai 1960, a contracté une infection au covid-19 et a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2020. Par une décision du 8 mars 2021, le directeur du centre hospitalier Montperrin a reconnu sa maladie imputable au service. Mme C… épouse F… a ensuite été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un courrier du 22 septembre 2022, elle a informé son administration de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la directrice adjointe chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la crèche du centre hospitalier a radié Mme C… épouse F… des effectifs pour être admise à la retraite avec effet au 1er avril 2023. Celle-ci a, par un courrier du 29 mars 2024, d’une part formé un recours gracieux contre cet arrêté et sollicité son remplacement par une décision d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2023 et d’autre part sollicité sur sa demande son admission à la retraite pour invalidité imputable au service.
Dans sa première requête, Mme C… épouse F… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022. Dans sa seconde requête elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de rejet de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service.
Les requêtes 2403206 et 2406892 présentent à juger la situation administrative de Mme C… épouse F… concernant sa retraite et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
En premier lieu, l’arrêté du 23 décembre 2022 a été signé par Mme A… D…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la crèche du centre hospitalier Montperrin qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature par décision n°2022-36 du 1er septembre 2022 du directeur du centre hospitalier Montperrin librement accessible sur le site internet du centre hospitalier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraire des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « (…) L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la capture d’écran de la plateforme internet PEP’S qui traite des demandes notamment de mise à la retraite des agents publics, que la CNRACL a rendu un avis sur la situation de Mme C… épouse F…, le décompte définitif ne pouvant au demeurant être édité tant que l’avis de la caisse n’a pas été rendu. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraire des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande (…) ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42.(…) ». Enfin, aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse F…, alors en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er avril 2020 en raison d’un COVID long contracté en service, a sollicité le bénéfice de la retraite à compter du 1er avril 2023 par un courrier du 29 septembre 2022, sans préciser qu’elle souhaitait une retraite pour invalidité. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, des décomptes provisoires lui ont été adressés les 6 décembre 2022 et 9 décembre 2022 sur lesquels figuraient la mention « type de pension : pension normale ». Elle a par ailleurs signé lors de son rendez-vous avec le service des ressources humaines du 23 décembre 2022 le formulaire de la CNRACL de demande de liquidation d’une pension normale. Le décompte définitif adressé par le centre hospitalier Montperrin le 21 février 2023 mentionnait également une pension normale. Si Mme C… épouse F… considère qu’eu égard aux circonstances, le centre hospitalier Montperrin aurait dû requalifier sa demande en demande de retraite pour invalidité imputable au service en raison de son placement en CITIS pour COVID long, d’une part, le centre hospitalier ne pouvait que répondre à la demande qui lui était faite, d’autre part et, en tout état de cause, les éléments médicaux produits, dont certains sont postérieurs à la décision en litige, ne font nullement état d’une impossibilité définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ni ses échanges par courrier électronique avec le service des ressources humaines des 1er, 11 et 13 janvier 2023 et 9 février 2023 lors desquels Mme C… épouse F… rappelait notamment que dans sa dernière expertise en novembre 2022, le médecin agréé avait évoqué une inaptitude provisoire et un éventuel reclassement professionnel. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier Montperrin n’était pas tenu de placer Mme C… épouse F… en retraite pour invalidité imputable au service, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur d’appréciation ni d’une méconnaissance des dispositions précitées.
En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraire des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :/ – à tout moment en cas d’erreur matérielle ;/ – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ».
Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l’intéressé, si elle l’estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d’effet du retrait de la décision admettant l’agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
En l’espèce, alors que la pension d’invalidité ne peut être allouée de plein droit, le centre hospitalier a pu légalement considérer, en raison des éléments médicaux démontrant une inaptitude temporaire et non définitive, considérer qu’il n’était pas opportun de retirer la décision en litige. Par suite, les moyens d’illégalité de la décision implicite de rejet de l’annulation de la décision du 23 décembre 2022 tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de procédure, la requérante n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il sera par suite écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions présentées par Mme C… épouse F… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de pension du 1er avril 2023 :
Pour les motifs précédemment exposés, aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse F… à l’encontre de l’arrêté du 23 décembre 2022 n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre du titre de pension doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions présentées par Mme C… épouse F… à fin d’annulation du titre de pension du 1er avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse F… remplissait à la date de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service les conditions requises par les articles 30 et 36 précités du décret du 26 décembre 2003 permettant d’en bénéficier. Par ailleurs et ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 11 le centre hospitalier a pu légalement rejeter la demande de retrait de sa décision du 23 décembre 2022. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et du vice de procédure pour ne pas avoir saisi le comité médical doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C… épouse F… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice d’une retraite pour invalidité imputable au service doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… épouse F… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Montperrin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C… épouse F… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… épouse F… une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montperrin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse F…, au centre hospitalier Montperrin et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Acquisition d'arme ·
- Environnement ·
- Gendarmerie ·
- Enregistrement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Aide
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Terme ·
- Site patrimonial remarquable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Juridiction administrative ·
- Détention d'arme ·
- Locataire ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Videosurveillance ·
- Avis du conseil ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Légalité externe ·
- Situation financière ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.