Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat « Jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Desenlis, avocat de M. C… A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 1er octobre 2025, qu’il est en contrat d’apprentissage jusqu’au 18 novembre 2025, n’a pas de ressources, ne bénéficie d’aucun titre de séjour ni d’aucun récépissé, ne dispose d’aucun soutien familial et reste sans hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le département de Seine-et-Marne représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Desenlis, assistant M. C… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et selon les mêmes moyens,
- et les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 15 décembre 2007, à Kinshasa (RDC), a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité. Par la décision en litige du 22 septembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat « Jeune majeur ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il est constant que M. C… A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 1er mars 2024 par un jugement du tribunal pour enfants du département de Seine-et-Marne. La condition d’urgence s’attachant à la demande de suspension de la décision de rejet en litige doit donc être regardée comme remplie. Les circonstances, opposées en défense et tirées de ce que M. C… A… serait encore en contact avec sa tante au Congo, qu’il a pu se constituer une épargne de 4 300 euros environ, qu’il est autonome et qu’il pourra bénéficier d’un hébergement et d’un accompagnement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile à sa majorité, ne renversent pas la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard des obligations définies au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. C… A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique uniquement d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande M. C… A… dans un délai d’un mois.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desenlis, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desenlis. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 septembre 2025 du président du département de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande M. C… A… dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desenlis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Desenlis, avocat de M. C… A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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