Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2404150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 19 décembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 aout 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Evreux du 25 juillet 2024 prononçant à son encontre une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la rédactrice du compte-rendu d’incident à l’origine de la sanction a siégé lors de la commission de discipline du 25 juillet 2024, en méconnaissance de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, détenu à la maison d’arrêt d’Evreux, a été sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire par une décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Evreux du 25 juillet 2024. M. E… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 21 août 2024, a confirmé la sanction prononcée. M. E… demande l’annulation de la décision du 21 août 2024.
En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par M. A… B…, adjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par un arrêté du 21 mai 2024, régulièrement publié le 31 mai 2024 au recueil des actes administratifs n° R28-2024-070 de la préfecture de Normandie, M. B…, a reçu délégation de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à l’effet de signer la décision attaquée. Il n’est pas allégué que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
M. E… soutient que Mme D…, rédactrice du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, était présente et a participé au délibéré de la commission de discipline du 25 juillet 2024. La décision de sanction initiale a été signée par M. Dapvril, président de la commission de discipline. Si le rôle de la commission du 25 juillet 2025 mentionne certes que cette commission a été présidée par Mme D…, cheffe de détention, M. Dapvril a indiqué, dans un compte rendu du 6 août 2025, qu’il a été appelé par Mme D… afin de la remplacer pour l’examen de l’affaire de M. E…, étant donné qu’elle avait elle-même rédigé le compte rendu d’incident. Si le requérant, qui ne conteste pas le fait que son affaire a été présidée, lors de la commission, par M. Dapvril et non par Mme D…, fait valoir que Mme D… était néanmoins restée dans la salle et a participé au délibéré, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort du compte rendu précité que Mme D… n’a été rappelée par M. Dapvril que pour l’aider à résoudre un problème technique, et qu’elle n’est restée que deux minutes en salle de commission puis que la commission n’a délibéré sur le cas de M. E… qu’après son départ. Cette circonstance n’est pas sérieusement contestée par le requérant qui se borne à affirmer que Mme D… était présente lors du délibéré de la commission sans apporter d’éléments en ce sens, en se bornant à relever que l’avocat de M. E… a porté la mention suivante sur la sanction prise à l’issue de la commission : « la personne ayant rédigé le CRI a participé au délibéré », sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve, alors qu’il ne conteste pas par ailleurs le fait que pour son dossier, M. Dapvril a été précisément appelé par Mme D… elle-même pour la remplacer à la présidence de la commission de discipline. Il n’est pas établi, par suite, que Mme D… a participé au délibéré lors de la commission de discipline. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Verdier, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure
Signé
C. Galle
Le conseiller le plus ancien
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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