Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D…, représenté par Me Podan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2013 soit onze ans, qu’il est père de deux enfants âgés de 20 ans et 16 ans, qu’il a des liens familiaux stables en Guadeloupe, qu’il justifie d’une insertion sociale et qu’il n’a plus d’attaches en Haïti ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ; les délits routiers qui lui sont reprochés sont des infractions mineures ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il vit en France depuis 2013 et que ses liens personnels et familiaux sont établis en Guadeloupe, qu’il ne représente aucune menace réelle à l’ordre public et le prive de toute perspective de régularisation.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… A…,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
1. M. C… D…, ressortissant haïtien, né le 19 octobre 1981 à Plaisance (Haïti), est entré en France en novembre 2013 selon ses déclarations a été interpelé le 23 avril 2025 et placé en garde à vue pour défaut d’assurance, conduite d’un véhicule sans permis, non port du casque et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. En l’espèce, M. D… soutient qu’il est entré en France en 2013, qu’il est père de deux enfants et qu’il justifie d’une insertion sociale. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la continuité de sa présence en France, ni d’une insertion personnelle et professionnelle significative sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D…, âgé de 43 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans au moins et qu’il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. En l’espèce, M. D… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti et fait état de la situation dégradée du pays. Toutefois, l’intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ce moyen qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l’intéressé se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces circonstances ne peuvent pas être regardées comme des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le préfet a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. B… A…
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’ajointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Titre
- Supplétif ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Juge
- Associations ·
- Conseil régional ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Frais de représentation ·
- Administration ·
- Public ·
- Demande ·
- Représentation
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Loi constitutionnelle ·
- Commission ·
- Répartition des compétences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Stipulation
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.