Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2506991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 août 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad, qui, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, soulève un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le . Par un arrêté du la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du , la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 11 août 2025 :
Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 août 2025, par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté la demande de titre de séjour de M. Djellat, lui a fait obligation de quitter le territoire sans le délai et a fixé le pays de renvoi, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à ce dernier le même jour. Or, la requête de M. Djellat a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouverts par la notification de l’arrêté du 11 août 2025. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 août 2025 sont tardives, et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du
23 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il est constant que M. Djellat a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 11 août 2025, notifiée par voie administrative le même jour. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du même jour, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence en vue de mettre à exécution cette décision, dès lors, qu’étant muni d’un passeport en cours de validité, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Toutefois, alors que la décision attaquée du 23 septembre 2025 doit être regardée comme portant renouvellement de la première mesure d’assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours, la préfète de l’Aveyron ne produit aucun élément relatif à la mise en œuvre d’éventuelles démarches pour organiser l’éloignement de l’intéressé du territoire, et aux obstacles auxquels elle aurait été confrontée pour organiser son départ alors même qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. Djellat est fondé à soutenir que la préfète de l’Aveyron a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Djellat est fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris par la préfète de l’Aveyron le 23 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. Djellat à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ouattara à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ouattara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 septembre 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Djellat à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ouattara à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ouattara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à
Me et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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