Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2403553, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions de ressources et de logement pour pouvoir bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête enregistrée le 5 février 2025, sous le n° 2500567, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il remplit les conditions de ressources et de logement pour pouvoir bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 15 septembre 2023 auprès de l’Office français d’immigration et d’intégration. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l’administration conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2403553, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par la requête enregistrée sous le n° 2500567, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2403553 et le n° 2500567ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. En l’espèce, par une décision du 28 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial du requérant. Cette décision expresse s’est donc substituée à la décision implicite de rejet à cette même demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L.434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial, et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, les dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
8. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu’il a été condamné en 2017 à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de « violence sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime » survenus en octobre 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N° 2403553 2500567
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Titre
- Supplétif ·
- Réunification familiale ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Conseil régional ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Frais de représentation ·
- Administration ·
- Public ·
- Demande ·
- Représentation
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Loi constitutionnelle ·
- Commission ·
- Répartition des compétences
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Pièces
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retard ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.