Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 10 mars 2026, n° 2413342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2026 qui n’a pas été communiqué, l’association Anticor, représentée par son président, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui communiquer les documents administratifs demandés ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer ses notes de frais, de séjour, de déplacement, et de restauration ainsi que le nom des personnes invitées le cas échéant, ses notes de frais de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux et les reçus, justificatifs, factures et tous documents justificatifs des notes de frais précitées le concernant ainsi que tous les membres de son cabinet pour les années 2021, 2022 et 2023, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les documents dont elle demande communication sont des documents administratifs communicables, et que le refus de communication méconnait dès lors les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Petit), oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation complète du président de l’association Anticor, d’une part, et de l’absence d’intérêt à agir de cette association, d’autre part, conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association Anticor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de l’association n’a pas été habilité par le conseil d’administration de manière suffisamment précise et complète ;
- l’association, qui a un objet national, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une décision locale ;
- les documents demandés ne sont pas matériellement communicables, dès lors que le travail d’enquête que requiert le traitement de la demande de l’association est compliqué et chronophage, implique une succession massive de requêtes particulières qui diffèrent de l’usage courant pour lequel le logiciel de comptabilité a été créé et alors qu’il ne permet pas un traitement automatisé des demandes ;
- la demande est trop imprécise ;
- la charge de travail induite pour traiter la demande est totalement disproportionnée par rapport aux moyens dont elle dispose.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… pour l’association Anticor, et de Me Frigière, substituant Me Petit, représentant la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2024, l’association Anticor a sollicité auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la communication des notes de frais, de séjour, de déplacement, et de restauration ainsi que le nom des personnes invitées le cas échéant, des notes de frais de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux et des reçus, justificatifs, factures et tous documents justificatifs des notes de frais précitées concernant le président du conseil régional ainsi que tous les membres de son cabinet pour les années 2021, 2022 et 2023. En l’absence de réponse, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 2 septembre 2024. Si dans son avis du 28 octobre 2024, la CADA a émis un avis favorable à la demande de communication, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a maintenu son refus de communication malgré une relance de l’association requérante le 29 octobre 2024. Par la présente requête, l’association Anticor demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus de lui communiquer les documents demandés.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de l’association Anticor a qualité pour agir en justice sur autorisation du conseil d’administration, en application de l’article 14-1 de ses statuts, et que, lors de la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2024 dont il a été dressé procès-verbal le 23 décembre 2024, ledit conseil a autorisé le président à ester en justice pour la présente affaire, de manière suffisamment précise et complète, à l’unanimité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En second lieu, si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. En l’espèce, la décision du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui refuse la communication de divers documents comptables concernant les frais de représentation et autres du président et des agents de son cabinet, a trait à la transparence dans l’usage des deniers publics et présente une portée qui excède la seule Région. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donné pour objet de promouvoir l’éthique dans la vie publique, de lutter contre la corruption et contre toute atteinte à la probité publique sur le plan local et national, et de militer pour un usage responsable des deniers publics, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. », et aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.(…). ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-9 de ce même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (…). ».
Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent.
Sur le fondement de ces dispositions, la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité du président du Conseil régional dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation.
En l’espèce, pour justifier son refus de communication des documents demandés, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que la demande, trop imprécise, entraîne une charge de travail totalement disproportionnée par rapport aux moyens dont elle dispose, alors que le logiciel de comptabilité n’est pas configuré pour un tel requêtage massif.
Toutefois, d’une part, la demande formulée par l’association Anticor apparaît suffisamment précise, dès lors qu’elle mentionne les personnes concernées, la nature des notes de frais recherchées et la période de temps concernée, et n’a pas le caractère d’une demande abusive.
D’autre part, alors que la période concernée porte sur les années 2021, 2022, 2023, soit des années très récentes qui ne nécessitent pas des recherches dans des archives non dématérialisées, et que les documents demandés portent sur des dépenses dont la collectivité doit en toute hypothèse justifier précisément auprès de son comptable public, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’établit pas que la demande ainsi formulée par l’association Anticor nécessiterait de la part de ses services un travail « d’extraction particulièrement fastidieux » qui supposerait la mobilisation de personnels dédiés « pendant une durée pouvant atteindre plusieurs semaines voire plusieurs mois » qui rendrait cette demande abusive, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir d’aucune manière, que cela impliquerait a minima d’examiner et d’analyser 12 011dépenses et plus de 24 000 documents comptables. A cet égard, l’échange de messages électroniques avec le payeur régional dont elle se prévaut, qui concerne une autre demande de communication de pièces comptables par une élue régionale dépourvue de tout lien avec la demande de l’association Anticor, ne saurait justifier de l’impossibilité totale de répondre à cette demande, alors que le payeur régional évoque lui-même, dans son message, les alternatives prévues par les dispositions précitées de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, la circonstance que fait valoir la Région en défense, qu’elle a déjà été condamnée définitivement par le Conseil d’Etat, par une décision du 23 juillet 2025, à communiquer à un autre demandeur un nombre considérable de pièces comptables nécessitant l’examen de 7 784 dépenses mobilisant d’ores et déjà ses services, ne saurait sérieusement l’exonérer de répondre à la demande formulée par l’association Anticor, au besoin par un séquençage des réponses apportées par type de dépense ou par période.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la Région Auvergne-Rhône-Alpes refusant la communication des documents demandés doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique nécessairement qu’il soit enjoint au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer les documents administratifs demandés, à savoir les notes de frais, de séjour, de déplacement, et de restauration ainsi que le nom des personnes invitées le cas échéant, les notes de frais de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux et les reçus, justificatifs, factures et tous documents justificatifs des notes de frais précitées concernant le président du conseil régional ainsi que tous les membres de son cabinet pour les années 2021, 2022 et 2023, après occultation éventuelles des données mentionnées au 1° de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, au besoin par séquençage dans le temps par type de dépenses ou par année selon un calendrier complet établi et communiqué sous quinze jours, dans cette hypothèse, à l’association Anticor. Il lui sera enjoint de procéder à cette communication complète dans un délai maximum de six mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, partie perdante dans la présente instance, le versement à l’association Anticor d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formulées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de communiquer les documents administratifs demandés par l’association Anticor est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer à l’association Anticor les notes de frais, de séjour, de déplacement, et de restauration ainsi que le nom des personnes invitées le cas échéant, les notes de frais de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux et les reçus, justificatifs, factures et tous documents justificatifs des notes de frais précitées concernant le président du conseil régional ainsi que tous les membres de son cabinet pour les années 2021, 2022 et 2023, après occultation éventuelles des données mentionnées au 1° de l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, dans le délai maximum de six mois suivant la notification du présent jugement, au besoin suivant un calendrier de communication par étapes, établi conformément aux modalités développées au point 12 et communiqué à l’association Anticor dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Région Auvergne-Rhône-Alpes versera à l’association Anticor une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formulées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Anticor et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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