Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 2 mai 2025, M. E B I et Mme H J, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants O B C, L B G et N B I, ainsi que Mme A B M, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 29 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme J ainsi qu’à Mme B M et aux enfants O B C, L B G et N B I des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. B I au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que leurs liens familiaux avec le réunifiant ; à supposer la méconnaissance de l’article 106 du code de la famille congolais établie, une telle méconnaissance ne saurait remettre en cause, à elle seule, la validité du jugement supplétif d’acte de naissance des enfants ; si un acte de naissance erroné a été produit pour Mme J, ce document, ainsi que le jugement supplétif correspondant ont été annulés par un jugement du 10 novembre 2022 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme J, son épouse alléguée, ainsi que par Mme B M et pour O B C, L B G et N B I, les enfants allégués du couple, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par cinq décisions du 29 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 30 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les demandeurs de visas n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. D’une part, pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leurs liens familiaux allégués avec le réunifiant, les requérants produisent, s’agissant de Mme K et des enfants O B C, L B G et N B I, le jugement supplétif n° R.C. 3783/II rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal pour enfants de F/D, ainsi que les actes de naissance qui en assurent la transcription et des copies intégrales d’actes de naissance, les mentions de ces différents documents concordant entre elles ainsi qu’avec celles des passeports des demandeurs, également versés aux débats. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes de naissance produits pour les demandeurs de visas ne sont pas conformes à la législation locale, notamment à l’article 106 du code de la famille congolais qui dispose, dans sa version produite en défense, que la transcription d’un tel jugement est effectuée sur les registres de l’année en cours, cette circonstance, en l’absence de contestation de la valeur probante du jugement supplétif R.C. 3783/II du 15 décembre 2021, ne suffit toutefois pas à remettre en cause l’authenticité des informations figurant sur les actes de naissance.
8. D’autre part, pour justifier de l’identité de Mme J, les requérants produisent un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° 405/2022, dressé par le service de l’état-civil de la commune de D, ville de F, ainsi qu’une ordonnance d’homologation d’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° 014/2023 rendue par le tribunal de paix de F/Pont Kasa-Vubu, ces deux documents, dont les mentions concordent avec celles du passeport de l’intéressée, faisant état de ce que Mme J est née le 14 septembre 1975 à F. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la requérante a également produit un acte de naissance antérieur à l’acte de notoriété supplétif pris sur transcription d’un jugement supplétif, qui n’est pas versé à l’instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement supplétif et cet acte de naissance ont été annulés par un jugement en annulation d’acte de naissance n° R. C. 7931/G/X. rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de paix de F/Pont Kasa-Vubu, dont le ministre ne remet pas en cause la valeur probante. Dans ces conditions, et alors que M. B I a déclaré de façon constante, dans le formulaire de demande d’asile comme dans la fiche familiale de référence renseignée auprès de l’OFPRA et en indiquant les dates et lieux de naissance, que Mme J était son épouse et que Mme B M et les jeunes O B C, L B G et N B I étaient ses enfants, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme J ainsi qu’à Mme B M et aux enfants O B C, L B G et N B I. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B I de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J ainsi qu’à Mme B M et aux enfants O B C, L B G et N B I les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B I la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B I, à Mme H J, à Mme A B M et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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